1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. Les faits ne sont pas contestés et c'est à juste titre, en fonction de l'ensemble des éléments du dossier, que le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEtr). Ainsi, s'agissant de la culpabilité de l'appelant, le jugement du Tribunal de police sera confirmé. 3. L'appelant sollicite principalement d'être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de la détresse profonde.