Lors de l'audience du 16 décembre 2008 devant la Chambre pénale, il a déclaré admettre les faits qui lui étaient reprochés. Il a toutefois conclu à la réformation du jugement entrepris en ce sens que le Tribunal de police aurait dû le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante de la détresse profonde (art. 48 lit. a ch. 2 CP) et le condamner à une peine privative de liberté moins élevée, la peine fixée par le Tribunal de police étant en tout état excessive. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre pénale :