{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14834-2008_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660181?doc=", "Checksum": "dc8280fe80647230b5b715ff5af22f9f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14834-2008_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000015_2009_P_14834_2008.pdf", "Checksum": "2e32cde83779025e545016fa144b0cef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14834/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/14834/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VOL(DROIT PÉNAL) ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.48a.2; CP.41"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:12", "Checksum": "3eec54c031149fd46a425ee8a94f46ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/14834/2008\nRegeste:\n; VOL(DROIT PÉNAL) ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.48a.2; CP.41\n\n La détresse profonde peut être aussi bien morale que matérielle (ATF 107 IV 94,\nconsid. 4/a, 95). Il faut dans ce contexte que l'auteur soit poussé à violer la loi pénale\npar une situation proche de l'état de nécessité, à savoir que, sous la pression d'une\ndétresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une issue que dans la\n\nP/14834/2008\n- 4/6 -\n\ncommission de l'infraction (ATF 107 IV 94, consid. 4/a, 96). L'admission de la\ncirconstance atténuante de la détresse profonde implique que l'auteur ait respecté une\ncertaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance des biens\nqu'il lèse (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3ème édition, Lausanne\n2007, n. 1.5 ad art. 48, p. 172).\n\n3.1.2 La situation matérielle de l'appelant est certes précaire, puisqu'il vit dans la rue, se\nlivre à la mendicité, n'a pas d'emploi et ne dispose d'aucune ressource familiale. Il ne\nsaurait au surplus prétendre à une activité salariée régulière au vu de sa situation\nadministrative.\n\nMême si la situation de l'appelant est peu favorable, elle n'imposait en aucun cas la\ncommission de l'infraction. Il existe de nombreuses structures d'accueil pouvant nourrir\net loger les personnes démunies, même sans papiers.\n\nDe plus, les motifs qui ont poussé l'appelant à agir ne justifient pas l'atteinte\nsignificative au bien juridique lésé.\n\nDans cette mesure, l'appelant ne saurait être mis au bénéfice de la circonstance\natténuante de la détresse profonde. Son appel sera ainsi rejeté sur ce point.\n\n3.2.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.\nIl prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de\nla peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou\nde la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,\npar les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu\néviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des\ncirconstances extérieures (al. 2 ). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute.\n\n3.2.2 Il est surprenant que les premiers juges n'aient pas examiné l'application d'une\npeine pécuniaire eu égard à la nouvelle systématique du Code pénal, quitte à l'écarter au\nvu des récidives de l'appelant.\n\nLes peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut\ngarantir d'une autre manière la sécurité publique. Cela résulte également de l'intention\nessentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en\nmatière de sanctions, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à\nla socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 97,\nconsid. 4 ; ATF 134 IV 60, consid. 4.3). Une peine privative de liberté ferme de moins\nde six mois n'entre qu'exceptionnellement en ligne de compte. Elle n'est possible que si\nles conditions de l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP ne sont pas remplies et s'il doit\nsimultanément être admis qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général ne\npourraient pas être exécutées (art. 41 CP). En édictant cette disposition, le législateur a\ninstitué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté\n(MAZZUCCHELLI, Basler Kommentar, n. 11/38 ad art. 41 CP). Le tribunal doit ainsi\n\nP/14834/2008\n- 5/6 -\n\ntoujours examiner d'abord si une peine pécuniaire, qui constitue la sanction principale\ndans le domaine de la petite et la moyenne criminalité, peut être prononcée, la peine\npécuniaire et le travail d'intérêt général étant des sanctions moins graves que la peine\nprivative de liberté (ATF 134 IV 97, consid. 4, p. 100).\n\n3.2.3.1 La Chambre pénale est d'avis que la présente cause réalise les conditions de\nl'exception prévue par le législateur. Le motif principal en est les récidives de l'appelant\nen neuf mois qui interdisent toute application de l'art. 42 CP. La peine privative de\nliberté est la seule alternative possible, aussi en raison du caractère insolite et non\ndissuasif que revêtirait la condamnation à une peine pécuniaire, s'agissant d'une\npersonne qui n'a droit à aucune activité lucrative régulière et qui ne dispose pas de\nperspectives professionnelles définies. La situation financière de l'appelant fait qu'on\npeut partir de l'a priori selon lequel la peine pécuniaire n'est pas applicable à son cas,\npas plus d'ailleurs que ne serait exécutoire la voie de la poursuite pour dettes (art. 36 CP\nen lien avec l'art. 35 al. 3 CP). Il s'impose en conséquence d'anticiper sur la conversion\nqui ne manquerait pas d'intervenir en tout état (art. 36 CP) et de prononcer une peine\nprivative de liberté. De plus, on voit mal comment un travail d'intérêt général pourrait\nêtre exécutable vu la situation précaire de l'appelant, sans compter qu'il n'a pas sollicité\nune telle mesure.\n\n3.2.3.2 Il reste que les faits à la base du litige représentent un acte unique. L'appelant ne\npeut être tenu pour un délinquant dangereux, bien qu'il y ait déjà plusieurs antécédents\njudiciaires en la matière, qui témoignent du peu d'efficience de la sanction pénale sur sa\npersonne. Il y a aussi lieu de tenir compte de la précarité de sa situation personnelle\ndans l'évaluation de la sanction, ainsi que du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP).\n\n"}