{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14834-2008_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660181?doc=", "Checksum": "dc8280fe80647230b5b715ff5af22f9f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14834-2008_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000015_2009_P_14834_2008.pdf", "Checksum": "2e32cde83779025e545016fa144b0cef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14834/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/14834/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VOL(DROIT PÉNAL) ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.48a.2; CP.41"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:12", "Checksum": "3eec54c031149fd46a425ee8a94f46ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/14834/2008\nRegeste:\n; VOL(DROIT PÉNAL) ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.48a.2; CP.41\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/14834/2008 ACJP/15/2009\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 26 janvier 2009\n\nEntre\n\nMonsieur X______, Me Gina FLORANGE, partie appelante d'un jugement rendu par\nle Tribunal de police le 6 novembre 2008,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 26 janvier\n2009\n\nCopie à l'OCP\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 6 novembre 2008, notifié le même jour à X______, le Tribunal de\npolice, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, l'a reconnu coupable de\nvol (art. 139 CP) et de séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEtr), l'a condamné à\nla peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention préventive déjà\nsubie. Les frais de procédure, s'élevant à 330 fr., y compris un émolument de jugement\nde 200 fr., ont été mis à la charge du condamné.\n\nB. Par courrier du 19 novembre 2008, X______ a déclaré faire appel de ce jugement.\n\nLors de l'audience du 16 décembre 2008 devant la Chambre pénale, il a déclaré\nadmettre les faits qui lui étaient reprochés. Il a toutefois conclu à la réformation du\njugement entrepris en ce sens que le Tribunal de police aurait dû le mettre au bénéfice\nde la circonstance atténuante de la détresse profonde (art. 48 lit. a ch. 2 CP) et le\ncondamner à une peine privative de liberté moins élevée, la peine fixée par le Tribunal\nde police étant en tout état excessive.\n\nLe Ministère public a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre pénale :\n\na. Le 17 septembre 2008, Y______ s'est rendu au poste de police des Pâquis où il a\ndéposé plainte pénale contre inconnu.\n\nPlus tôt le même jour, alors qu'il se promenait sur le quai Gustave-Ador, un individu lui\navait dérobé son porte-monnaie, dans la poche arrière de son pantalon, lequel contenait\nUS $ 800.\n\nPlus tard dans l'après-midi, Y______ a signalé à la police qu'il venait de repérer ce\nmême individu au Jardin-Anglais, lequel s'est avéré être X______.\n\nb. Entendu par la police, X______ a reconnu les faits, bien qu'il ait nié avoir pris la\nsomme de US $ 800 contenue dans le porte-monnaie du lésé.\n\nLors de la fouille, X______ ne portait pas cette somme sur lui.\n\nc. Devant le Juge d'instruction, X______ a déclaré avoir mis l'argent volé dans sa poche,\nmais que l'argent avait dû en tomber lors de la course-poursuite qui avait précédé son\ninterpellation.\n\nX______ a précisé ne pas avoir de souvenir de l'interdiction d'entrée en Suisse prise à\nson encontre le 13 mai 2008 et notifiée le 15 mai 2008.\n\nP/14834/2008\n- 3/6 -\n\nd. Devant le Tribunal de police, X______ a reconnu les fais pour le vol et l'interdiction\nd'entrée en Suisse.\n\nD. X______, ressortissant tunisien, est né le ______ 1989. Il est célibataire et ne dispose\nd'aucune formation particulière. Vivant dans la rue, il n'a pas de domicile fixe connu et\nne possède aucune pièce d'identité. Il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse\nprise à son encontre par l'Office fédéral des Migrations, valable jusqu'au 24 avril 2013.\n\nIl a des antécédents judiciaires pour avoir été condamné :\n\n- le 24 janvier 2008, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire avec\nsursis pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, sursis révoqué le\n20 février 2008;\n\n- le 20 février 2008, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine privative de\nliberté de 60 jours, pour séjour illégal en Suisse et vol;\n\n- le 17 avril 2008, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté\nd'un mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages\nà la propriété et violation de domicile;\n\n- le 10 juin 2008, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative\nde liberté de 90 jours pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.\n241 et 242 CPP).\n\n2. Les faits ne sont pas contestés et c'est à juste titre, en fonction de l'ensemble des\néléments du dossier, que le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable de vol\n(art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEtr).\n\nAinsi, s'agissant de la culpabilité de l'appelant, le jugement du Tribunal de police sera\nconfirmé.\n\n3. L'appelant sollicite principalement d'être mis au bénéfice de la circonstance atténuante\nde la détresse profonde.\n\n3.1.1 Selon l'art. 48 lit. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une\ndétresse profonde.\n\n"}