{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14208-2007_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660471?doc=", "Checksum": "e7ac97e6665c0000636c2f9870911b28"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14208-2007_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000008_2010_P_14208_2007.pdf", "Checksum": "1d1a7d9fd87fc21c913c2014100c139e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14208/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/14208/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | LCR.26; CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:06", "Checksum": "d3adf43d86933cb0a2519f10f64aee88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/14208/2007\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | LCR.26; CP.125\n\nA la suite du heurt, B______ est tombé par terre et a retenu le scooter avec son\ncorps, causant ainsi un écrasement du fémur et une fracture du péroné à la jambe\ngauche. Il a subi une intervention chirurgicale laquelle, a, par la suite, nécessité\nune hospitalisation de plus d'une semaine, engendrant une incapacité de travail\nd'abord complète puis partielle jusqu'à fin septembre 2007. L'accident a également\ncausé des dommages matériels au scooter.\n\nB______ a déposé plainte pénale le 27 septembre 2007 contre A______ pour\nlésions corporelles par négligence.\n\nb. Devant le Tribunal de police, A______ a indiqué qu'il n'utilisait en règle\ngénérale les voies de tram qu'en cas d'urgence, conformément aux instructions de\nservice TPG (IDS 1990), reconnaissant le danger d'une telle utilisation. Il roulait\ntoujours avec les phares allumés. Son intervention le jour des faits avait selon lui\nun caractère d'urgence afin que le chauffeur à relever ne dépasse pas son temps de\ntravail. A la hauteur de l'accident, il roulait \"très, très doucement\" et \"n'[avait] pas\ntapé le scooter, [il s'était] appuyé contre\". Il n'avait pas vu le scooter sur sa gauche\nau signal STOP, son attention était focalisée sur sa droite où se trouvait une\ntrentaine de piétons.\n\nB______ avait traversé à l'allure du pas, soit très doucement. Il pense avoir vu le\nvéhicule comme il avait vu qu'il y avait beaucoup de monde. Il avait été étonné de\n\nP/14208/2007\n- 4/6 -\n\nvoir ce véhicule en sens unique, sans gyrophare orange, alors qu'en général, les\nvéhicules qui se trouvent sur ces voies, en ont. Selon lui, il n'y avait pas de\nsituation d'urgence. En voyant la voiture de service TPG, B______ a pensé qu'elle\nétait à l'arrêt, \"de même qu'[elle] n'avait pas de raison d'être là, ni d'être\nprioritaire\". Il n'avait pas le sentiment que le véhicule avançait.\n\nD______, responsable du secteur ______ pour les TPG, a déclaré que le jour des\nfaits, l'intervention de A______ avait un caractère d'urgence, celle-ci étant\ndéterminée par le poste central du PC et non par le chauffeur. Le parcours le plus\nsimple pour relever un chauffeur de la ligne E au-delà de l'arrêt de Rive, malgré le\nmarché à Carouge les samedis matin, était l'utilisation des voies de tram, en\nprenant les précautions d'usage, soit une attention particulière. L'utilisation des\ngyrophares était interdite par l'Office cantonal des automobiles et de la navigation.\n\nF. A______ est né le ______, à ______. Il est ressortissant suisse, séparé, père de\ntrois enfants, dont l'un est encore à sa charge. Il exerce la profession d'inspecteur\nTPG pour un salaire mensuel de CHF 5'900.- net par mois. Il s'acquitte d'un loyer\nmensuel de CHF 1'460.-, de primes d'assurance maladie d'environ CHF 300.- et\nd'un montant de € 550.- à titre de pension alimentaire. En outre, il paie\nannuellement CHF 10'000.- d'intérêts hypothécaires.\n\nA______ n'a pas d'antécédents judiciaires.\n\nEN DROIT\n\n1. La question qui demeure est celle de savoir si le scootériste, débiteur de la priorité,\npouvait se prévaloir du principe de la confiance, dans la mesure où le\ncomportement de l'appelant aurait été à ce point imprévisible.\n\n2. 2.1 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui\nse comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que\ndes circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent\négalement de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le\ngênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; 104 IV\n28 consid. 3 p. 30). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer\nle principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi\nune situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à\nce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable\nlorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend\nprécisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le\ncomportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; 100 IV 186\nconsid. 3 p. 189).\n\nLe conducteur qui doit attendre à une intersection peut aussi se prévaloir du\nprincipe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule\n\nP/14208/2007\n- 5/6 -\n\nprioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave\nmalgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de\nce dernier. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois\nadmettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage,\nrespectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254).\n\n2.2 En l'espèce, on doit retenir avec le Tribunal fédéral que la partie civile devait se\nconformer au signal STOP et devait accorder la priorité aux véhicules circulant sur\ntoute la surface de la route qu'elle avait à traverser. De ce fait, la partie civile\ndemeurait débitrice de la priorité, y compris au moment du heurt.\n\n"}