{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14208-2007_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660471?doc=", "Checksum": "e7ac97e6665c0000636c2f9870911b28"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14208-2007_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000008_2010_P_14208_2007.pdf", "Checksum": "1d1a7d9fd87fc21c913c2014100c139e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14208/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/14208/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | LCR.26; CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:06", "Checksum": "d3adf43d86933cb0a2519f10f64aee88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/14208/2007\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | LCR.26; CP.125\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/14208/2007 ACJP/8/2010\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 18 janvier 2010\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, comparant par Me Patrick UDRY, avocat, 2, rue de la\nRôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, avec élection de domicile en son étude,\npartie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 14 avril 2008,\n\net\n\nB______, domicilié ______, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, Keppeler &\nAss., 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, avec élection de\ndomicile en son étude, partie civile,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 20 janvier\n2010\n\nCopie au SDC\n\nMPQWS2RLO6_TMP_.HTML Réf : A\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 14 avril 2008, le Tribunal de police a, sur opposition à\nordonnance de condamnation, condamné A______, pour lésions corporelles par\nnégligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à raison de CHF 80.- le\njour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 1'000.-, la peine\nprivative de substitution étant fixée à 10 jours.\n\nB. Par arrêt du 23 février 2009, la Chambre pénale a confirmé le jugement du\nTribunal de police.\n\nLa Chambre pénale a notamment considéré que A______ avait été inattentif, ce\nqui l'avait empêché de remarquer que B______, au guidon de son scooter, se\ntrouvait sur sa gauche, au panneau de signalisation STOP et que par la suite, le\nscootériste s'était engagé dans le carrefour dont il avait pratiquement terminé la\ntraversée. Le fait que A______ effectuait une course d'urgence n'était pas\ndéterminant, une telle course ne modifiant en rien les devoirs de prudence d'un\nconducteur empruntant une voie réservée aux tramways et circulant dans le sens\ninverse à la circulation. La partie civile n'avait quant à elle pas enfreint son devoir\nde prudence.\n\nC. Par arrêt du 14 juillet 2009, le Tribunal fédéral, statuant sur recours en matière\npénale formé par A______, l'a admis, a annulé l'arrêt de la Chambre pénale et\nrenvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nLe Tribunal fédéral a relevé que la Chambre pénale avait violé l'art. 36 al. 2 LCR,\nla partie civile devant se conformer au signal \"stop\", s'arrêter et accorder la\npriorité aux véhicules circulant sur toute la surface de la route qu'elle avait à\ntraverser. Il restait néanmoins à déterminer si le débiteur de la priorité pouvait se\nprévaloir du principe de la confiance, soit si le trafic lui permettait de s'engager\nsans gêner un véhicule prioritaire et si ce dernier avait eu un comportement à tel\npoint imprévisible.\n\nD. Lors de l'audience devant la Chambre pénale du 22 septembre 2009, A______ a\nconclu à son acquittement avec suite de frais et dépens.\n\nB______ et le Ministère public ont conclu à la confirmation du jugement, avec\nsuite de frais.\n\nE. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Chambre pénale :\n\na. A______, inspecteur aux Transports publics genevois (ci après : TPG), a pour\nfonction d'intervenir sur des accidents et de veiller à la relève des chauffeurs. Le\n30 juin 2007, il a dû faire remplacer un chauffeur non relevé pour éviter qu'il ne\ndépasse son temps de conduite, s'agissant d'une intervention d'urgence selon les\n\nP/14208/2007\n- 3/6 -\n\ncritères des TPG. Pour ce faire, il a utilisé une voiture de service TPG et a\nemprunté au Bachet-de Pesay la voie ferrée en direction de Rive, passant par\nCarouge.\n\nA______, circulant sur la voie de tram toujours en direction de Rive, se trouvait\nrue du Marché, à la hauteur de la place du même nom, lorsqu'il a percuté l'arrière\ndroit du scooter de B______ avec l'avant droit de la voiture de service\nTPG______. A______ circulait à une vitesse très réduite en étant attentif aux\nnombreux piétons sur sa droite, étant rappelé qu'il s'agissait du jour du marché à\nCarouge, les routes autour de la place étant majoritairement fermées à la\ncirculation. C______, chauffeur TPG et passager de A______, a confirmé devant\nla police que ce dernier circulait à une vitesse très réduite au moment du heurt.\n\nB______ circulait au guidon d'un scooter sur la place du Marché en direction de la\nrue de Veyrier. Il s'est arrêté, conformément au signal STOP, à l'intersection de la\nrue Jacques-Dalphin et de la rue du Marché. Après avoir regardé à gauche et\nn'avoir vu aucun véhicule circuler dans sa direction, B______ a démarré pour aller\ntout droit en direction d'une pharmacie située à l'opposé de la place du Marché. Il\na expliqué à la police après l'accident ne pas avoir regardé sur sa droite avant de\nredémarrer. Néanmoins, grâce à sa vision périphérique, il n'avait aperçu aucun\ntramway venant de la droite, sachant que seuls ces véhicules sont autorisés à\nrouler à cette hauteur et dans cette direction.\n\n"}