L'appelant a invoqué qu'il effectuait une course d'urgence et qu'ainsi il était en droit d'emprunter les voies réservées à la circulation du tram, conformément aux instructions de service TPG (IDS 1990). La Chambre pénale estime que cet élément n'est finalement pas déterminant, en ce sens qu'une éventuelle course d'urgence ne change en rien le devoir de prudence qui incombe au conducteur, soit celui de ne pas mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies, moyennant en sus une vigilance accrue. L'appelant a donc violé un devoir de prudence, ce qui doit lui être imputé à faute.