P/14208/2007 - 6/8 - à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 32 CP (cf. René SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n. 2278). 3. 3.1 En l'espèce, les lésions corporelles subies par le plaignant sont avérées. 3.2 Reste à examiner si ces lésions proviennent du comportement de l'appelant, suite à une violation d'un devoir de prudence.