, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence (ATF 133 IV 158, consid. 5.1; ATF du 1er juillet 2008, 6B.377/2008, consid. 3.2).