{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14208-2007_2009-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660210?doc=", "Checksum": "ac5f73ae96f158a58ce5baa079ebea7a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14208-2007_2009-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000048_2009_P_14208_2007.pdf", "Checksum": "322295f7380485dbfa975a4c942c6701"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14208/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/14208/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "735cecd5183d09474391be5bc064c9fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/14208/2007\nRegeste:\n; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CP.125\n\nIl faut encore que la violation des devoirs de la prudence puisse être imputée à faute,\nc'est-à-dire que compte tenu de ses circonstances personnelles, l'on puisse reprocher à\nl'auteur d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. En outre, un rapport de\ncausalité doit exister entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat\ndommageable. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue\nl'une des conditions sine qua non. Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut\nencore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si\nle comportement était propre d'après le cours ordinaire des chose et l'expérience de la\nvie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 122 IV 17). Pour en\njuger, il convient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en\ns'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des évènements. La\ncausalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si, au\nmoment de l'acte, en tenant compte le cas échéant des connaissances particulières de\nl'auteur, le résultat était objectivement prévisible (CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, vol. I, Berne 2002, n° 47 ss ad art. 117 CP les références citées).\n\n2.3 En matière de circulation routière, on se référera donc aux règles de la circulation\nroutière. La norme principale et générale prescrit que chacun doit se comporter, dans la\ncirculation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route\nconformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Chacun doit en outre se\nconformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1\nLCR). La jurisprudence précise qu'en cas d'indices concrets de comportement fautif d'un\nautre usager de la route, on exige un comportement réduisant les risques (RSJ 2007\np. 587; JdT 2007 I 39).\n\nLe Tribunal fédéral a admis que plus la règle de circulation violée est importante du\npoint de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire\ndoit faire preuve est grande; ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est\ntenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en\nparticulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers\ndoivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire (ATF non publié du\n4 août 2003, 6S.162/2003, consid. 3.1). En outre, lors d'une course officielle urgente [au\nsens de l'art. 100 al. 4 LCR], le conducteur doit observer le principe de proportionnalité,\n\nP/14208/2007\n- 6/8 -\n\nà l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 32 CP\n(cf. René SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,\nvol. III, n. 2278).\n\n3. 3.1 En l'espèce, les lésions corporelles subies par le plaignant sont avérées.\n\n3.2 Reste à examiner si ces lésions proviennent du comportement de l'appelant, suite à\nune violation d'un devoir de prudence.\n\nIl résulte du dossier et des déclarations de tous les protagonistes que l'appelant circulait\nsur la voie ferrée opposée au sens de marche d'un véhicule automobile usuel.\n\nL'appelant a lui-même déclaré qu'avant le choc, son attention était focalisée sur la foule\nde piétons sur sa droite et non devant lui, ce qui confirme qu'il n'était pas attentif à la\nprésence éventuelle d'autres véhicules sur la voie de circulation. Cette circonstance, à\nteneur de ses propres dires, l'a empêché de remarquer que la partie civile se trouvait sur\nsa gauche, au panneau de signalisation STOP. S'il avait voué toute son attention à la\ncirculation, il aurait vu que la partie civile avait passé l'intersection, après le panneau\nSTOP, et avait pratiquement terminé sa traversée du carrefour. Il est acquis que tant\nl'appelant que la partie civile circulaient à des vitesses très réduites. Néanmoins une\ntelle précaution ne suffisait pas. L'appelant aurait dû prendre des mesures de précaution\nsupplémentaires et le cas échéant s'arrêter s'il ne pouvait concentrer son attention à la\nfois sur les piétons et sur la route. De plus, en tant qu'il circulait en sens inverse à la\ncirculation, l'appelant se devait d'être particulièrement attentif. Le fait que l'arrière droit\ndu scooter ait été touché est déterminant, car le point de choc démontre de manière\nsignificative que la partie civile n'était plus débitrice de la priorité, ayant pratiquement\nterminé la traversée de l'intersection.\n\nL'appelant a invoqué qu'il effectuait une course d'urgence et qu'ainsi il était en droit\nd'emprunter les voies réservées à la circulation du tram, conformément aux instructions\nde service TPG (IDS 1990). La Chambre pénale estime que cet élément n'est finalement\npas déterminant, en ce sens qu'une éventuelle course d'urgence ne change en rien le\ndevoir de prudence qui incombe au conducteur, soit celui de ne pas mettre en danger\nceux qui utilisent la route conformément aux règles établies, moyennant en sus une\nvigilance accrue.\n\nL'appelant a donc violé un devoir de prudence, ce qui doit lui être imputé à faute.\n\n"}