{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14208-2007_2009-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660210?doc=", "Checksum": "ac5f73ae96f158a58ce5baa079ebea7a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14208-2007_2009-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000048_2009_P_14208_2007.pdf", "Checksum": "322295f7380485dbfa975a4c942c6701"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14208/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/14208/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "735cecd5183d09474391be5bc064c9fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/14208/2007\nRegeste:\n; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CP.125\n\nd. Devant le Tribunal de police, A______ a indiqué qu'il n'utilisait en règle général les\nvoies de tram qu'en cas d'urgence, conformément aux instructions de service TPG (IDS\n1990), reconnaissant le danger d'une telle utilisation. Il roulait toujours avec les phares\nallumés. Son intervention le jour des faits avait un caractère d'urgence afin que le\nchauffeur à relever ne dépasse pas son temps de travail. A la hauteur de l'accident, il\nroulait \"très, très doucement\" et \"n'[avait] pas tapé le scooter, [il s'était] appuyé contre\".\nIl n'avait pas vu le scooter sur sa gauche au signal STOP, son attention était focalisée\nsur sa droite où se trouvait une trentaine de piétons.\n\nEn voyant la voiture de service TPG, B______ a pensé qu'elle était à l'arrêt, \"de même\nqu'[elle] n'avait pas de raison d'être là, ni d'être prioritaire\". Il avait été étonné \"de voir\nce véhicule en sens unique, sans gyrophare orange\".\n\nD______, responsable du secteur Bachet-de-Pesay pour les TPG, a déclaré que le jour\ndes faits, l'intervention de A______ avait un caractère d'urgence, celle-ci étant\ndéterminée par le poste central du PC et non par le chauffeur. Le parcours le plus\nsimple, malgré le marché à Carouge les samedis matin, était l'utilisation des voies de\ntram, en prenant les précautions d'usage, soit une attention particulière. L'utilisation des\ngyrophares était interdite par le Service des automobiles et de la navigation.\n\ne. Devant la Chambre pénale, le conseil de A______ a soutenu que l'intervention de ce\ndernier était conforme au chiffre 2.2 des instructions de service TPG (IDS 1990),\n\nP/14208/2007\n- 4/8 -\n\nautorisant le chauffeur à emprunter les voies de bus, avec une précaution particulière.\nEn définitive, B______ n'avait pas respecté le signal STOP et violé la priorité de\nA______.\n\nLe conseil de B______ a relevé qu'en empruntant les voies de bus les mesures de\nprudence étaient très élevées. Dans le cas d'espèce, une prudence accrue avait fait défaut\nà A______. Le conseil de B______ a contesté le caractère d'urgence de l'intervention de\nA______, estimant que l'itinéraire choisi par le chauffeur n'était pas le plus court et que\nce dernier n'était pas attentif aux autres véhicules, focalisant son attention sur les\npiétons.\n\nD. A______ est né le 5 décembre 1956, à E______ (Jura). Il est ressortissant suisse, séparé,\npère de trois enfants, dont l'un est encore à sa charge. Il exerce la profession d'inspecteur\nTPG pour un salaire mensuel de 5'900 fr. net par mois. Il s'acquitte d'un loyer mensuel\nde 1'460 fr., de primes d'assurance maladie d'environ 300 fr. et d'un montant de\n550 euros à titre de pension alimentaire. En outre, il paie annuellement 10'000 fr.\nd'intérêts hypothécaires.\n\nA______ n'a pas d'antécédents judiciaires.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1 Aux termes de l'art. 125 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence\ncelui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité\ncorporelle ou à la santé.\n\nEn d'autres termes, cette disposition suppose l'existence de lésions corporelles, une\nviolation des devoirs de prudence, un rapport de causalité entre le comportement de\nl'auteur et l'atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, et une négligence.\n\n2.2 Celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance\ncoupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.\nL'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions\ncommandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 18 al. 3 CP).\n\nPour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de\nprudence que les circonstances lui imposaient (…) et que, d'autre part, il n'ait pas\ndéployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son\ndevoir de prudence (ATF 121 IV 207, consid. 2.a).\n\nPour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs juridiques imposés par la\nprudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la\n\nP/14208/2007\n- 5/8 -\n\nsécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on\npeut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semipubliques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la\nprudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de\nsécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au\nmoment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se\nrendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites\ndu risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que\nl'on doit apprécier son devoir de diligence (ATF 133 IV 158, consid. 5.1; ATF du\n1er juillet 2008, 6B.377/2008, consid. 3.2).\n\n"}