{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14170-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659877?doc=", "Checksum": "5997c251a7a980cc1d78969c945bbccb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14170-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000013_2008_P_14170_2007.pdf", "Checksum": "cabc8afe1909f0a01b3e57bee2057ef2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14170/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/14170/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.305bis; CP.70"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "4887456e2546ea428ccd175826030122", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/14170/2007\nRegeste:\n; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.305bis; CP.70\n\n Dans la mesure où l’ordonnance de condamnation, qui vaut feuille d’envoi, ne\nretient aucune autre infraction – quand bien même la découverte d’argent dont il a\nété retenu qu’il provient d’un trafic des stupéfiants suffisait pour admettre la\nréalisation de l’une, voire de plusieurs des hypothèses mentionnées à l’art. 19\nLStup –, l’acquittement de l’appelant doit être prononcé.\n\n3. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat\nd’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de\nses droits (art. 70 al. 1 CP).\n\nIl a été retenu supra (consid. 2.2) que l’argent dont l’appelant était en possession\nprovenait d’une infraction, soit un trafic de stupéfiants, compte tenu en particulier\ndu nombre important de petites et moyennes coupures, qui sont caractéristiques.\nDès lors, et même si l’appelant ne peut être reconnu coupable de l’infraction qui\nlui était reprochée, la somme qu’il transportait sera néanmoins confisquée.\n\nDe plus, le Tribunal a également ordonné, conformément à l’article 69 CP, la\nconfiscation et la destruction du couteau, de la carte WESTERN UNION (dont\nl’appelant affirme ne pas être le propriétaire), du téléphone portable NOKIA, de la\ncarte SIM et des deux sacs en plastique saisis et figurant aux inventaires du\n25 septembre 2007. Cette mesure, qui, en tant que telle n’a pas été contestée par\nl’appelant, est justifiée puisque ces objets sont effectivement de nature à avoir\nservi à commettre l’infraction dont l’argent retrouvé en possession de l’appelant\nest le résultat. C’est en revanche à bon droit que le Tribunal de police lui a restitué\nla carte bancaire à son nom.\n\n4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.\n\n*****\n\nP/14170/2007\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1114/2007 (Chambre 2)\nrendu le 30 octobre 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/14170/2007.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nLibère X______ des fins de la poursuite pénale.\n\nOrdonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 14'650 fr. et de 5 EUR\nfigurant à l’inventaire du 25 septembre 2007.\n\nOrdonne la confiscation et la destruction du couteau, de la carte WESTERN UNION, du\ntéléphone portable NOKIA, de la carte SIM et des deux sacs en plastique saisis et\nfigurant aux inventaires du 25 septembre 2007.\n\nOrdonne la restitution à X______ de la carte bancaire de la Banque Cantonale de\nGenève figurant à l'inventaire du 25 septembre 2007.\n\nLaisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI, juge,\nMonsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.\n\nLe président : La greffière :\nJean-Marc STRUBIN Alissia OZIL\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/14170/2007\n"}