{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14170-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659877?doc=", "Checksum": "5997c251a7a980cc1d78969c945bbccb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14170-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000013_2008_P_14170_2007.pdf", "Checksum": "cabc8afe1909f0a01b3e57bee2057ef2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14170/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/14170/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.305bis; CP.70"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "4887456e2546ea428ccd175826030122", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/14170/2007\nRegeste:\n; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.305bis; CP.70\n\n Sont considérées comme crimes les infractions passibles d’une peine privative de\nliberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP). Une infraction à la LStup constitue un\ncrime dans les cas graves (art.19 ch. 1 et 2 LStup), à savoir lorsque l'auteur se\nlivre notamment à un trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou\nun gain important (art.19 ch. 2 litt. c LStup). Agit par métier celui qui consacre du\ntemps et des moyens à ses actes illicites, qui escompte ou obtient un profit et dont\nles agissements permettent de conclure à ce que l'auteur agit à la manière d'une\nprofession (ATF 117 IV 65, consid. 2a). La quantité de drogue n'est relevante que\ndans la mesure où elle permet d'évaluer un chiffre d'affaires ou un gain (ATF\nprécité, consid. 2a). La jurisprudence a retenu que le gain est important s'il atteint\n10'000 fr. (ATF 129 IV 256, consid. 2.2).\n\nUne infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP suppose la commission d’un acte propre à\nentraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs\npatrimoniales. La question est de savoir si l’acte est concrètement propre à rendre\nplus difficile l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime. Il y a\nentrave à l’identification de l’origine lorsque, par exemple, de petites coupures\n\nP/14170/2007\n- 6/8 -\n\nsont changées contre des grosses ou lorsque des fonds sont ventilés sur plusieurs\ncomptes et transférés sur d’autres en faisant intervenir plusieurs titulaires. Dans\ncette hypothèse, l’autorité a découvert la valeur patrimoniale et essaie de remonter\nson cheminement pour en déterminer l’origine (CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, vol. II, 2002, n. 33 ad art. 305bis CP). Il y a entrave à la découverte de la\nvaleur patrimoniale lorsque la personne tente d’empêcher la découverte de la\nvaleur patrimoniale, en l’enfouissant, par exemple, au fond de son jardin ou même\nsimplement en la cachant dans sa cuisine (ATF 119 IV 59). L’hypothèse ici visée\nest celle où le crime a été découvert et où il s’agit de retrouver la valeur\npatrimoniale qui en provient (CORBOZ, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP).\n\n2.2 En l’espèce, les développements du Tribunal de police relatifs à la culpabilité\nde l’appelant doivent être pleinement approuvés en ce qui concerne la provenance\ncriminelle de l’argent retrouvé sur l’appelant. En effet, une somme importante\nsous forme d’un grand nombre de petites et moyennes coupures – 249 billets, dont\n118 de 20 fr. – est caractéristique de l’argent provenant du trafic de stupéfiants. Il\nsera rappelé à ce propos que l’appelant a été arrêté 20 jours avant à Neuchâtel\navec un kilo de marijuana et que son numéro de téléphone portable apparaît à\nplusieurs reprises dans les listings rétroactifs de trafiquants de drogue, ce qui tend\nà démontrer son implication dans un tel trafic. De plus, l’appelant n’a pas été en\nmesure de fournir une explication convaincante quant à l’origine de la somme\nqu’il transportait, variant à plusieurs reprises dans ses déclarations. Il a\nnotamment indiqué que cet argent devait servir au financement d'une cérémonie\nde mariage avec son amie, dont celle-ci a déclaré ne pas être au courant.\nL’appelant a par ailleurs expliqué que l’argent provenait de ses économies, qu’il\navait confiées à des connaissances qu’il croisait dans la rue et dont il ne\nconnaissait pas le numéro de téléphone, ce qui parait peu crédible pour une\nsomme aussi élevée, représentant les économies accumulées pendant plusieurs\nannées. La provenance criminelle de l’argent retrouvé sur l’appelant doit donc être\nadmise.\n\nCela étant, il ne peut être retenu que l’appelant ait « commis un acte propre à\nentraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs\npatrimoniales ». En effet, la valeur patrimoniale elle-même, en petites coupures, a\nété retrouvée, sans qu’il y ait eu échange contre d’autres coupures, ce qui a\nd’ailleurs précisément permis de considérer que l’argent provenait d’un trafic de\nstupéfiants. Le transport lui-même de l’argent n’est en outre pas suffisant à lui\nseul pour retenir qu’il y a eu acte de blanchiment dans la mesure où il n’a en rien\nrendu plus difficile l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime.\nSi tel était le cas, le simple fait, pour un vendeur de stupéfiants, de quitter le lieu\nde la transaction avec le produit d’une vente, équivaudrait à un acte de\nblanchiment, ce qui ne pouvait assurément être l’intention du législateur. De plus,\nle simple fait de ne pas ouvrir spontanément la troisième poche du sac dans\n\nP/14170/2007\n- 7/8 -\n\nlaquelle l’argent se trouvait ne permet pas de retenir que cela a empêché sa\ndécouverte puisque dès que la police lui a demandé d’ouvrir cette poche, l’argent\n– qui ne se trouvait par exemple pas dans un double fond – a été découvert. De\nmême, ne fournir aucune explication convaincante quant à l’origine de l’argent ne\nsuffit pas à considérer que l’appelant entrave l’identification de son origine au\nsens de l’art. 305bis CP.\n\nAinsi, et même si l’appelant n’a pas invoqué cet argument, il convient de retenir\nqu’un élément constitutif de l’infraction à l’art. 305bis ch. 1 CP (commettre un\nacte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation\nde valeurs patrimoniales) fait défaut et le Tribunal de police ne pouvait donc\nreconnaître l’appelant coupable de cette infraction.\n\n"}