{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14170-2007_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659877?doc=", "Checksum": "5997c251a7a980cc1d78969c945bbccb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-14170-2007_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000013_2008_P_14170_2007.pdf", "Checksum": "cabc8afe1909f0a01b3e57bee2057ef2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/14170/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/14170/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.305bis; CP.70"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "4887456e2546ea428ccd175826030122", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/14170/2007\nRegeste:\n; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.305bis; CP.70\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/14170/2007 ACJP/13/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 28 janvier 2008\n\nEntre\n\nX______, actuellement détenu, sans domicile connu, comparant par Me Céline\nGUTZWILLER, avocate-stagiaire, c/o Me Thierry ULMANN, rue du Conseil-Général\n14, 1205 Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 30\noctobre 2007,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 janvier\n2008\n\nWDSRC.DOC Réf : A\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 30 octobre 2007, le Tribunal de police – statuant sur opposition à\nordonnance de condamnation du Juge d’instruction – a reconnu X______\ncoupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et l’a condamné à une\npeine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 36 jours de détention avant\njugement. Le Tribunal de police a par ailleurs ordonné la confiscation et la\ndévolution à l’Etat de la somme de 14'600 fr. et de 5 EUR figurant à l’inventaire\nainsi que de divers objets saisis (une carte WESTERN UNION, un téléphone\nportable, une carte SIM et deux sacs en plastique). Il a enfin condamné X______\naux frais de la procédure, soit 530 fr.\n\nLe Tribunal a tenu pour établi que la somme de 14'600 fr. et de 5 EUR retrouvée\nsur X______ provenait d’un crime, à savoir un trafic de stupéfiant par métier, et\nque X______, « en transportant cet argent et en en entravant de la sorte\nl'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation, s’était rendu coupable\nde blanchiment d'argent ».\n\nB. Par courrier du 2 novembre 2007, X______ a déclaré faire appel du jugement du\nTribunal de police du 30 octobre 2007.\n\nLors de l’audience du 17 décembre 2007 devant la Chambre pénale, il a conclu,\nprincipalement, à son acquittement et, subsidiairement, au prononcé d’une peine\nprivative de liberté de trois mois. Il a invoqué une violation du principe in dubio\npro reo et a soutenu que le fardeau de la preuve avait été renversé. Il avait été\npayé en petites coupures et n’avait pas la possibilité d’ouvrir un compte bancaire.\n\nLe Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 25 septembre 2007, alors qu'il cheminait devant la gare CFF de Cornavin, à\nGenève, X______ a fait l’objet d’un contrôle policier, qui a révélé qu'il était\ndémuni de papiers d'identité et qu'il transportait dans son sac à dos une liasse de\n249 billets, principalement composée de billets de 20 fr., 50 fr. et 100 fr.,\nreprésentant une somme totale de 14'650 fr. X______ n’avait ouvert, dans un\npremier temps, que les deux compartiments vides de son sac à dos, et il n’avait\nmontré le contenu du troisième compartiment, soit de celui contenant la liasse de\nbillets de banque, que sur demande expresse des policiers. Une carte bancaire de\nla Banque cantonale de Genève à son nom a également été découverte, compte\ndont X______ a déclaré qu’il s’agissait d’un ancien compte salaire inactif depuis\n4 ans.\n\nP/14170/2007\n- 3/8 -\n\nb. A la police, X______ a expliqué, dans un premier temps, que cet argent\nappartenait à un copain prénommé A______ pour lequel il devait le changer en\ngrosses coupures et le déposer sur son propre compte ouvert auprès de la Banque\nCantonale de Genève. Revenant immédiatement sur ses dires, il a indiqué qu’il\ndevait en réalité acheter une voiture pour A______ et toucher 3'000 fr. une fois cet\nachat réalisé. Changeant encore de version, X______ a ensuite indiqué que la\nsomme trouvée sur lui appartenait pour moitié à A______ et pour moitié à luimême, pour affirmer ensuite que la moitié lui appartenait et qu’il avait emprunté\n8'000 fr. la veille auprès de différentes connaissances dont il ignorait aussi bien les\nnoms de famille que les coordonnées. Cet argent devait servir au financement\nd'une cérémonie de mariage avec son amie, Y______, prévue pour la semaine\nsuivante, sans qu’une date ne soit toutefois arrêtée.\n\nContactée par téléphone par les inspecteurs de la police judiciaire, Y______ a\ndéclaré ne pas être au courant d’un projet de mariage pour la semaine suivante, ne\npas savoir d'où pouvait provenir le montant découvert et n’avoir connaissance que\nd’emplois irréguliers occupés par X______.\n\nX______ n’a par ailleurs pas pu expliquer pour quel motif son salaire – qui, selon\nlui, lui aurait permis de se constituer 7'000 fr. d’économies en deux ou trois ans –\nlui aurait été payé par ses employeurs essentiellement au moyen de petites\ncoupures, telles que des billets de 20 fr. dont il avait 118 unités sur lui, et il a été\ndans l'incapacité d’indiquer le nom de l’un ou l’autre de ses employeurs, précisant\nuniquement avoir travaillé comme jardinier et avoir obtenu 200 fr. à 400 fr. de\nsalaire mensuel.\n\n"}