Par conséquent, la quotité de peine prononcée par le Tribunal de police, soit dix mois, n'est pas excessive eu égard à la culpabilité de l'appelant, appréciée selon les critères de l'article 47 CP, qui ne sont pas fondamentalement différents de ceux de l'article 63 aCP. 5.4 En revanche, la nature de la peine infligée par le Tribunal de police, dont le choix n'a d'ailleurs pas été motivé, doit être remise en question pour respecter le nouvel esprit de la partie générale du Code pénal.