S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à 6 mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP; VENTURA, La peine privative de liberté, in KUHN/MOREILLON/- VIREDAZ/BICHOVSKY (édit), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, ch. II lit. B p. 201).