5.2 Le nouveau droit se caractérise par l'introduction, au titre de sanction principale, de la peine pécuniaire au sens de l'article 34 al. 1 CP. Selon cette disposition, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende, le nombre étant fixé en fonction de la culpabilité de l'auteur, à raison de 3'000 fr. au maximum par jour, selon la situation personnelle de l'intéressé. À la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, l'auteur peut effectuer, à la condition qu'il l'accepte, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus, sans rémunération (article 37 CP).