3.1 Est complice celui qui prête intentionnellement assistance à une infraction. Le complice se distingue de l'auteur en ce qu'il n'a pas d'emprise sur le cours des événements (ATF 111 IV 51 c. 1). Doit être qualifié de complice et non de coauteur celui qui se laisse progressivement entraîner dans une entreprise dont l'ampleur le dépasse et dont il n'a jamais eu le contrôle. C'est l'intensité avec laquelle l'intéressé s'associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer l'auteur du complice (ATF 101 306 c. II/8b).