{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1414-2006_2008-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659921?doc=", "Checksum": "cf23af46682e31bdde0bc5b36da3de37"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1414-2006_2008-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000064_2008_P_1414_2006.pdf", "Checksum": "e345caa95855cfec532460ef3868c9a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1414/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1414/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FIXATION DE LA PEINE ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; COMPLICITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.25; CP.40; CP.47; CP.156"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "ff53aad1cb177b03be2db7f5d5f4155a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1414/2006\nRegeste:\n; FIXATION DE LA PEINE ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; COMPLICITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.25; CP.40; CP.47; CP.156\n\n 5.2 Le nouveau droit se caractérise par l'introduction, au titre de sanction\nprincipale, de la peine pécuniaire au sens de l'article 34 al. 1 CP. Selon cette\ndisposition, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende, le nombre\nétant fixé en fonction de la culpabilité de l'auteur, à raison de 3'000 fr. au\nmaximum par jour, selon la situation personnelle de l'intéressé. À la place d'une\npeine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de\n180 jours-amende au plus, l'auteur peut effectuer, à la condition qu'il l'accepte, un\ntravail d'intérêt général de 720 heures au plus, sans rémunération (article 37 CP).\n\nS'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à\n6 mois) est reléguée au rang de peine dite de \"substitution\" (art. 41 al. 1 et 2 CP),\nil n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en\neffet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine\nprincipale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34\nal. 1 CP; VENTURA, La peine privative de liberté, in KUHN/MOREILLON/-\nVIREDAZ/BICHOVSKY (édit), La nouvelle partie générale du Code pénal\nsuisse, ch. II lit. B p. 201).\n\nP/1414/2006\n- 8/9 -\n\n5.3 La culpabilité de l'appelant est importante dans la mesure où il a cédé à l'appât\ndu gain. Le fait qu'il était censé ne toucher qu'une partie de la somme extorquée\nn'y change rien. Même si l'idée ne venait pas de lui, son rôle apparaît important\ntant dans l'élaboration du plan que dans la réalisation de l'infraction, dans la\nmesure où c'est lui qui a fait pression sur la victime et qui a été l'élément moteur\ndu chantage. Le fait qu'il ait tenté de dissuader au dernier moment ses acolytes\nd'aller au rendez-vous doit cependant être retenu en sa faveur.\n\nPar conséquent, la quotité de peine prononcée par le Tribunal de police, soit dix\nmois, n'est pas excessive eu égard à la culpabilité de l'appelant, appréciée selon les\ncritères de l'article 47 CP, qui ne sont pas fondamentalement différents de ceux de\nl'article 63 aCP.\n\n5.4 En revanche, la nature de la peine infligée par le Tribunal de police, dont le\nchoix n'a d'ailleurs pas été motivé, doit être remise en question pour respecter le\nnouvel esprit de la partie générale du Code pénal.\n\nLes antécédents judiciaires de l'appelant ainsi que sa collaboration dans la\nprocédure n'imposent en effet pas qu'une peine privative de liberté soit privilégiée\npar rapport à une peine pécuniaire, qui, dans le nouvel article 156 CP, apparaît\nremplacer la peine d'emprisonnement.\n\nIl y a donc lieu de convertir la peine d'emprisonnement en autant de jours-amende,\nle sursis étant acquis à l'appelant, comme dit plus haut.\n\n5.5 S'agissant de la fixation du montant du jour-amende, il convient de prendre en\ncompte la situation financière actuelle de l'appelant, dont les revenus mensuels\nnets s'élèvent à environ 4'600 fr. Compte tenu de ses charges incompressibles, la\nChambre pénale, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, considère qu'un\nmontant de 50 fr. par jour est équitable.\n\n5.6 S'agissant du refus par le Tribunal de police de révoquer le sursis octroyé à\nl'appelant le 26 août 2005, la Chambre pénale ne peut qu'en prendre acte au regard\ndu principe de l'interdiction de la reformatio in peius.\n\n6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel.\n\n*****\n\nP/1414/2006\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\nReçoit l'appel interjeté par D______ contre le jugement JTP/670/2007 (Chambre 1)\nrendu le 14 juin 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/1414/2006.\n\nAu fond :\nConfirme ce jugement, à l'exception de la peine infligée à D______.\nCela fait et statuant à nouveau sur ce point :\nCondamne D______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sous déduction de\nquinze jours de détention préventive.\nFixe le jour-amende à 50 fr.\nLe met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.\nCondamne D______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 500 fr.\n\nSiégeant :\nMadame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ,\njuge; Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nRenate PFISTER-LIECHTI Alissia OZIL\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/1414/2006\n"}