{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1414-2006_2008-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659921?doc=", "Checksum": "cf23af46682e31bdde0bc5b36da3de37"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1414-2006_2008-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000064_2008_P_1414_2006.pdf", "Checksum": "e345caa95855cfec532460ef3868c9a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1414/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1414/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FIXATION DE LA PEINE ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; COMPLICITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.25; CP.40; CP.47; CP.156"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "ff53aad1cb177b03be2db7f5d5f4155a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1414/2006\nRegeste:\n; FIXATION DE LA PEINE ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; COMPLICITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.25; CP.40; CP.47; CP.156\n\n 3.3 Pour décider si un participant est coauteur ou participant secondaire, il\nconvient de prendre en considération un ensemble de critères plutôt qu'un seul\nélément : celui qui a lui-même accompli tous les éléments constitutifs est coauteur\net non complice; n'est pas auteur celui qui n'a pas participé à la décision ou qui ne\nla reprend pas à son compte après coup et qui ne partage pas les mobiles\ncaractéristiques de l'infraction; celui qui joue un rôle-clé lors de l'exécution de\nl'infraction est coauteur même s'il n'a pas participé à la prise de décision\n(KILLIAS, Précis de droit pénal général, p. 79).\n\nL'activité du complice peut se dérouler à l'écart de l'auteur principal, soit sans que\ncelui-ci n'ait conscience de l'aide qui lui est apportée. L'absence d'accords entre les\nintervenants est possible, ce qui les distingue notamment des coauteurs, lesquels\n\nP/1414/2006\n- 6/9 -\n\nprennent part à l'exécution du comportement délictueux d'un commun accord\n(POZO, Droit pénal, partie générale II, p. 256).\n\n3.4 En l'espèce, l'appelant estime n'être que complice dans la mesure où le plan\naurait été élaboré hors de sa présence, qu'il n'a pas organisé la rencontre, qu'il ne\nconnaissait pas la victime et qu'il était prévu qu'il ne reçoive que 20'000 fr. sur les\n180'000 fr. demandés.\n\nL'appelant perd toutefois de vue que, même si l'idée de faire chanter la victime\nn'émanait pas de lui, il a néanmoins joué un rôle prépondérant dans l'exécution de\nl'infraction. En effet, c'est lui qui a proféré à plusieurs reprises les menaces de\ndévoiler les relations extraconjugales de la victime, qui a exigé de lui une somme\nd'argent, dont le montant n'était pas celui qui avait été convenu avec les deux\nautres protagonistes.\n\nIl ressort pour le surplus des faits retenus qu'il a décidé seul du moment et du\nnombre de téléphones à faire à la victime et de ce qu'il allait lui dire à chaque fois,\nqu'il avait convenu avec les deux jeunes femmes qu'ils se tiennent au courant de la\nteneur de leurs conversations téléphoniques respectives avec la victime afin de\nrester cohérents, qu'il a également ajouté sa pierre à l'édifice en suggérant à\nF______ de dire à la victime qu'elle était également menacée de voir son activité\nprofessionnelle dévoilée à sa famille.\n\nD______ a en outre organisé de son plein gré un premier rendez-vous avec la\nvictime alors que cela n'était pas prévu dans le plan initial, qu'il s'est rendu devant\nle domicile de la victime pour se faire voir et qu'il a même klaxonné en partant\npour marquer sa présence, lui laissant ensuite un message sur sa boîte vocale.\n\nEnfin, le fait que la somme qu'il devait percevoir sur le montant total soit\ninférieure à la part des deux autres condamnées ne diminue en rien son\nimplication dans la réalisation de l'infraction.\n\nForce est ainsi d'admettre que chacun des trois protagonistes a collaboré\nintentionnellement et de manière déterminante à la réalisation, à l'organisation et à\nl'exécution de l'infraction et qu'ils ont agi en qualité de coauteurs.\n\nLe jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.\n\n4. Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions concernant\nla partie générale du Code pénal.\n\nLes faits reprochés à l'appelant ayant été commis antérieurement à cette date, c'est\nen principe l'ancien droit qui doit s'appliquer, sauf si le nouveau droit lui est\nconcrètement plus favorable, conformément au principe de la lex mitior, consacré\npar l'article 2 al. 2 CP. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la\n\nP/1414/2006\n- 7/9 -\n\nloi la moins sévère est celle qui, prise dans son ensemble, et appliquée au cas\nparticulier, aboutit au résultat le plus favorable à l'accusé (ATF 68 IV 34,\nJdT 1942 I 317).\n\nVu le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la question de\nl'application de l'ancien ou du nouveau droit ne se pose que dans les limites de la\npeine prononcée par le Tribunal de police, soit 10 mois d'emprisonnement,\nassortie du sursis.\n\nDès lors que, selon le nouveau droit, la peine privative de liberté devient l'ultima\nratio, il faut considérer que le nouveau droit est a priori plus favorable.\n\n5. 5.1 L'article 47 al. 1 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl’accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'alinéa 2 de cette\ndisposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise\nen danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par\nles motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait\npu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et\ndes circonstances extérieures.\n\nL'art. 156 CP prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire, l'ancien droit autorisant une peine de réclusion de\ncinq ans au plus ou l'emprisonnement, allant de trois jours à trois ans (art. 36\naCP).\n\n"}