{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1414-2006_2008-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659921?doc=", "Checksum": "cf23af46682e31bdde0bc5b36da3de37"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1414-2006_2008-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000064_2008_P_1414_2006.pdf", "Checksum": "e345caa95855cfec532460ef3868c9a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1414/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1414/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FIXATION DE LA PEINE ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; COMPLICITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.25; CP.40; CP.47; CP.156"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "ff53aad1cb177b03be2db7f5d5f4155a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1414/2006\nRegeste:\n; FIXATION DE LA PEINE ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; COMPLICITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.25; CP.40; CP.47; CP.156\n\nLe 30 janvier 2006, après que A______ ait annulé un rendez-vous fixé dans un\ncafé de Genève avec D______, ce dernier s'est rendu avec C______ et F______\ndevant le domicile privé de la victime, en se montrant hors de la voiture, en\nklaxonnant avant de partir, puis en lui laissant un message menaçant sur son\ncombox, lui laissant clairement entendre que la prochaine fois son épouse serait\navisée.\n\nContacté par F______ à la demande de A______, D______ a convenu avec lui par\ntéléphone le 31 janvier 2006 des modalités de la remise des 180'000 fr. le 1er\nfévrier au bar de l'Hôtel M______ en échange de l'enregistrement sonore.\nA______ avait informé son interlocuteur qu'il ne viendrait pas en personne mais\nenverrait un ami.\n\nAccompagnée de F______, laquelle était restée dans la voiture, C______ s'est\nrendue au lieu du rendez-vous fixé le 1er février 2006 où elle a pris possession\nd'une enveloppe, remise par un policier en civil, contenant en réalité 30'000 fr. Il\n\nP/1414/2006\n- 4/9 -\n\navait été convenu que les deux femmes se rendraient seules au rendez-vous, mais\nD______ avait encore tenté de les en dissuader au dernier moment.\n\nLes deux femmes ont toutes deux été interpellées sur place par la police et,\nsimultanément, D______ a été arrêté sur son lieu de travail à Lausanne.\n\nc. A l'audience d'inculpation du 2 février 2006, D______ a déclaré qu'il assumait\nses actes, qu'il avait été d'accord de prendre contact avec la victime en l'appelant\nau téléphone, qu'il avait à une seule reprise \"joué au méchant\" car l'affaire\nn'avançait pas et qu'il était tombé sur son combox. Il a par ailleurs précisé que\nc'était lui qui avait articulé le chiffre de 180'000 fr. au téléphone alors qu'il avait\nété convenu avec C_____ et F______ de demander 200'000 fr. Enfin, il a expliqué\nqu'ils avaient discuté tous les trois de la manière dont l'extorsion allait être mise\nau point et dont le montant serait partagé.\n\nSelon D______, les deux jeunes femmes n'avaient pas préparé le dialogue qu'il\ndevait avoir avec la victime, il savait juste quel était l'objet du chantage et après\nchaque téléphone, ils s'appelaient tous les trois pour faire le résumé de la\ndiscussion avec la victime.\n\nLors d'une autre audience, D______ a confirmé qu'ils avaient parlé de faire un\nenregistrement car il fallait quelque chose qui ait plus de crédibilité.\n\nSelon C______, c'était D______ qui devait décider du jour où il ferait le premier\ntéléphone et c'était lui qui prenait l'initiative de les faire.\n\nCe dernier a par ailleurs admis être l'auteur de la suggestion faite à F______ de\ndire à la victime qu'elle faisait également l'objet de pression.\n\nd. Devant le Tribunal de police, D______ et F______, qui ont admis les faits et la\nqualification juridique retenus, ont reconnu n'avoir jamais été forcés par C______.\n\nD. D______, ressortissant italien au bénéfice d'un permis C, âgé de 34 ans, séparé et\npère d'un enfant de cinq ans, exerce la profession de technicien-dentiste à\nLausanne. Son salaire net s'élève à 4'600 fr.\n\nIl a allégué avoir comme charges un loyer de 900 fr. et une pension alimentaire de\n1'500 fr. qu'il n'arrive pas à payer, 150'000 fr. de dettes et une saisie sur salaire de\n2'400 fr. par mois.\n\nIl a été condamné à une seule reprise, le 26 août 2005, à dix jours\nd'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation d'une obligation\nd'entretien.\n\nP/1414/2006\n- 5/9 -\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le verdict de culpabilité prononcé à\nson encontre par les premiers juges. En effet, les faits sont établis par la procédure\net constitutifs de l'infraction qui a été retenue à son encontre.\n\n3. Il conteste en revanche avoir agi en qualité de coauteur et estime qu'il n'était que\nle complice des deux autres accusées.\n\n3.1 Est complice celui qui prête intentionnellement assistance à une infraction. Le\ncomplice se distingue de l'auteur en ce qu'il n'a pas d'emprise sur le cours des\névénements (ATF 111 IV 51 c. 1). Doit être qualifié de complice et non de\ncoauteur celui qui se laisse progressivement entraîner dans une entreprise dont\nl'ampleur le dépasse et dont il n'a jamais eu le contrôle. C'est l'intensité avec\nlaquelle l'intéressé s'associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante\npour distinguer l'auteur du complice (ATF 101 306 c. II/8b).\n\n3.2 Le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière\ndéterminante à la décision, à la planification ou à la commission d'une infraction,\ncela dans la mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134\nc. 3).\n\nPour qu'il y ait coactivité, il suffit que le participant fasse sienne l'intention de\nl'autre auteur. Il n'est pas nécessaire qu'il ait participé à la prise de décision ou\nmême qu'il ait pris part à l'exécution de l'infraction.\n\nLe fait d'avoir reçu une part du butin n'est qu'un élément d'appréciation dans la\nqualification de la coaction. Le fait qu'une rémunération ait été convenue n'exclut\npas la qualification de complicité (BJP 1990 n. 804).\n\n"}