7. L’appelant ne conteste pas non plus le montant de l’amende infligée à titre de sanction immédiate. Il est au demeurant conforme à l'art. 106 al. 1 et 3 CP et tient compte de sa situation et de la faute commise. La situation personnelle de l'appelant lui permet de faire face à une amende de 1'000 fr. La peine privative de substitution fixée à 10 jours apparaît adéquate en application de l'art. 106 al. 2 CP. Le jugement du Tribunal de police sera par conséquent entièrement confirmé. 8. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 97 CPP). *****