5.1 A juste titre, le Tribunal de police a appliqué le nouveau droit plus favorable à l'appelant que l'ancien (art. 2 al. 2 CP). 5.2 L'art 91 al.1 phrase 2 LCR punit la conduite en état d'ébriété lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les art. 90 ch. 1 et 92 al. 1 LCR prévoient pour leur part une peine d'un genre différent, soit le prononcé d'une amende.