Enfin, la teneur de des propos initiaux de l'appelant est corroborée par la déclaration du dénonciateur des faits, entendu par la police à titre de renseignement, qui a déclaré avoir vu le véhicule de l'appelant occupé par un seul individu dans la mesure où un hypothétique passager aurait forcément réagi à la violence du choc de l'accident. Compte tenu de ce qui précède, la prévention est établie et le verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal de police doit être confirmé. 5. L'appelant n'a pas contesté la peine à laquelle il a été condamné.