En outre, il a été entendu en qualité d'auteur présumé d'une infraction et a dûment pris connaissance de ses droits découlant de l'art. 107A CPP dont une copie lui a été remise, ce qui est attesté par sa signature au bas du procès-verbal de sa déclaration. Il n'y a par conséquent pas lieu d'écarter ses aveux. P/13832/06 - 7/10 - 4. L’appelant conclut à son acquittement. 4.1 La présente cause pose un problème d'appréciation des preuves.