3.2 En l'espèce, il ressort du rapport d'accident que l'appelant présentait le 3 septembre 2006 lors de son audition dans les locaux de la police un taux d'alcoolémie de 1,5 o/oo. Il ne se trouvait ainsi pas sous l'effet d'une éventuelle responsabilité retreinte au sens de la jurisprudence précitée. Il ne l'allègue pas non plus au demeurant. La valeur de ses déclarations n'est dès lors pas diminuée. En outre, il a été entendu en qualité d'auteur présumé d'une infraction et a dûment pris connaissance de ses droits découlant de l'art.