Une responsabilité retreinte doit être retenue en cas de troubles, durables ou passagers, dont il résulte soit une atténuation de la faculté de percevoir le caractère illicite de l'acte, soit de la faculté de se déterminer sur la base de cette évaluation (art. 19 al. 2 CP). En matière de consommation d'alcool, le Tribunal fédéral a admis qu'il existait une présomption réfragable de responsabilité retreinte lorsque l'auteur présentait un taux d'alcoolémie équivalent ou supérieur à 2 grammes pour mille lors de la commission de l'infraction (ATF 122 IV 49, consid. 1b, p. 50).