a à i CPP). La personne doit en effet être informée avant le début de son audition par la police des raisons pour lesquelles elle est entendue et de son éventuel droit de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées ainsi que de ses autres droits et devoirs. Une omission de ces règles peut entraîner la nullité de l'audition (REMY Marc, Droit des mesures policières, Genève 2008, n°5.2.2 p. 50). En cas de suspicion de conduite en état d'ébriété (art. 91 LCR), la police peut aussi procéder, avec la collaboration nécessaire du conducteur automobile visé, à un alcootest ou faire pratiquer sur lui un prélèvement de sang.