3.1 L'action de la police judiciaire genevoise est réglée par les articles 107 ss CPP. Dans le cadre de ses auditions, la police doit indiquer à la personne si elle est entendue à titre d'auteur présumé d'une infraction (art. 107A al. 1 CPP). Elle est sans délai rendue attentive à ses droits dans une langue comprise par elle moyennant la remise d'une copie de l'art. 107A CPP (art. 107 A al. 3 let. a à i CPP).