également en appel, mais qui n'a pas comparu. La Chambre pénale constate qu’elle est en présence d’un faisceau d’indices suffisants, en particulier par les déclarations de l'appelant et des autres témoins, pour la convaincre de la réalité des faits reprochés et, partant, de la culpabilité de l'appelant (cf. ci-après). Il s’ensuit que l'appelant n'avait pas un droit inconditionnel à l'interrogatoire du témoin précité et que c'est à juste titre que la Cour de céans a rejeté l'incident.