Le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que le droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne vaut inconditionnellement que si ce témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et la jurisprudence citée). Le jugement se révèle conforme aux exigences de l'art.