2. Le droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge est consacré expressément par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il découle en outre, sur le plan interne, du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut également être déduit de l'art.