{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13832-2006_2008-12-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660170?doc=", "Checksum": "19a52f77020cfad05a9e21693ac05f61"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13832-2006_2008-12-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000292_2008_P_13832_2006.pdf", "Checksum": "a1d23936127ab5fd03bcbb60808af1a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13832/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/13832/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MOYEN DE PREUVE ; TÉMOIN À DÉCHARGE | CPP.107A; CP.49; CP.106; CP.34.2; LCR.90.1; LCR.92.1.90.1 LCR.91 LCR.92.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "e8446cff449b93f4e5a15e6d2fc22714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/13832/2006\nRegeste:\n; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MOYEN DE PREUVE ; TÉMOIN À DÉCHARGE | CPP.107A; CP.49; CP.106; CP.34.2; LCR.90.1; LCR.92.1.90.1 LCR.91 LCR.92.1\n\n Au tout état, la peine pécuniaire fixée à 60 jours-amende par le Tribunal de police\nconstitue une sanction adaptée à la gravité des infractions reprochées ainsi qu'à la\nsituation personnelle de l'appelant. Elle apparaît adéquate compte tenu des critères\nde l'art. 47 CP même en tenant compte du fait que l'amende a été absorbée.\n\nP/13832/06\n- 9/10 -\n\n5.3 Selon l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Son\nmontant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur\nau moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.\n\nFaisant application de son pouvoir d'appréciation, la Cour considère que le\nmontant du jour-amende fixé par le Tribunal de police à 50 fr. est équitable.\n\n6. Vu la prohibition de la reformatio in pejus en présence d’un appel émanant du\nseul condamné (art. 246 al. 2 CPP), l'appelant reste au bénéfice du sursis accordé\npar le Tribunal de police de sorte que le jugement entrepris sera également\nconfirmé sur ce point.\n\n7. L’appelant ne conteste pas non plus le montant de l’amende infligée à titre de\nsanction immédiate. Il est au demeurant conforme à l'art. 106 al. 1 et 3 CP et tient\ncompte de sa situation et de la faute commise. La situation personnelle de\nl'appelant lui permet de faire face à une amende de 1'000 fr. La peine privative de\nsubstitution fixée à 10 jours apparaît adéquate en application de l'art. 106 al. 2 CP.\n\nLe jugement du Tribunal de police sera par conséquent entièrement confirmé.\n\n8. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel\n(art. 97 CPP).\n\n*****\n\nP/13832/06\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/640/2008 (Chambre 2)\nrendu le 10 mars 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/13832/2006.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 500 fr.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO,\ngreffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJacques DELIEUTRAZ Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.0\n\nP/13832/06\n"}