{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13832-2006_2008-12-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660170?doc=", "Checksum": "19a52f77020cfad05a9e21693ac05f61"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13832-2006_2008-12-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000292_2008_P_13832_2006.pdf", "Checksum": "a1d23936127ab5fd03bcbb60808af1a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13832/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/13832/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MOYEN DE PREUVE ; TÉMOIN À DÉCHARGE | CPP.107A; CP.49; CP.106; CP.34.2; LCR.90.1; LCR.92.1.90.1 LCR.91 LCR.92.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "e8446cff449b93f4e5a15e6d2fc22714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/13832/2006\nRegeste:\n; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MOYEN DE PREUVE ; TÉMOIN À DÉCHARGE | CPP.107A; CP.49; CP.106; CP.34.2; LCR.90.1; LCR.92.1.90.1 LCR.91 LCR.92.1\n\n Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie\npar l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant\nle fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le\nfardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la\nculpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé\nlorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas\nprouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement\n(ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37 et 38).\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie\nque le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé,\nlorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse\nsubsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait\n(ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c\np. 37).\n\n4.2 En l'espèce, il n'y a pas de place pour un doute sérieux permettant de\nprononcer l'acquittement de l'appelant. Comme indiqué précédemment, la prise de\nsang de l'appelant à la suite de son arrestation a révélé un taux d'alcoolémie de\n1,5 o/oo à 11h30, ce qu'il ne conteste pas.\n\nL'appelant ne conteste pas non plus s'être rendu, dans la nuit du 2 au 3 septembre\n2006, à une fête puis en discothèque, soirée au cours de laquelle il a consommé\n3 bouteilles de bières et trois verres de whisky. Entendu par la police après son\ninterpellation, l'appelant a reconnu avoir consommé de l'alcool, conduit en état\nd'ébriété, heurté une borne rétro réfléchissante, quitté les lieux conscient de son\nétat d'ébriété puis endommagé la porte du garage souterrain de son domicile,\nprécisant au surplus qu'il était très fatigué mais qu'il ne se trouvait pas sous l'effet\nde médicaments ni de stupéfiants.\n\nL'appelant n'a réagi en alléguant qu'une autre personne aurait conduit son véhicule\nà sa place qu'après avoir reçu une décision administrative lui retirant son permis\nde conduire. Au demeurant, la déclaration écrite du dénommé Z______ ne revêt\npas une forme probante à un double titre. Il n'a pas été possible de l'identifier\nformellement et de l'entendre valablement. En outre, Z______ ne dit pas qui\nconduisait le véhicule devant le domicile de l'appelant et ne s'accuse pas des\nfautes de la circulation imputables au conducteur du véhicule de l'appelant. Rien\nn'indique au surplus que Z______ et l'appelant seraient repartis ensemble du\nparking de Cornavin avec Z______ au volant.\n\nP/13832/06\n- 8/10 -\n\nPar ailleurs, les témoignages des amis de l'appelant doivent être accueillis avec\ncirconspection. En effet, ils déclarent tous ne pas connaître Z______, se\ncontentant de constater que l'appelant a quitté la discothèque en compagnie d'un\nhomme de type sud américain prénommé F______ qui aurait pris le volant, ce qui\nne démontre pas que l'appelant ne conduisait pas son véhicule bien plus tard.\n\nEn tout état, comme le relève le Tribunal de police, si Z______ n'avait pas\nconsommé d'alcool, il est incompréhensible qu'il ait perdu à deux reprises la\nmaîtrise du véhicule, les conditions de route ne présentant aucune difficulté\nparticulière. En revanche, le taux d'alcoolémie élevé de l'appelant est une\nexplication bien plus plausible.\n\nEnfin, la teneur de des propos initiaux de l'appelant est corroborée par la\ndéclaration du dénonciateur des faits, entendu par la police à titre de\nrenseignement, qui a déclaré avoir vu le véhicule de l'appelant occupé par un seul\nindividu dans la mesure où un hypothétique passager aurait forcément réagi à la\nviolence du choc de l'accident.\n\nCompte tenu de ce qui précède, la prévention est établie et le verdict de culpabilité\nprononcé par le Tribunal de police doit être confirmé.\n\n5. L'appelant n'a pas contesté la peine à laquelle il a été condamné.\n\n5.1 A juste titre, le Tribunal de police a appliqué le nouveau droit plus favorable à\nl'appelant que l'ancien (art. 2 al. 2 CP).\n\n5.2 L'art 91 al.1 phrase 2 LCR punit la conduite en état d'ébriété lorsque le taux\nd'alcoolémie est qualifié d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire. Les art. 90 ch. 1 et 92 al. 1 LCR prévoient pour leur part\nune peine d'un genre différent, soit le prononcé d'une amende.\n\nL'art. 49 al. 1 CP précise que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à\nla peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne\npeut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour\ncette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nEn l'occurrence, les art. 90 ch. 1 et 92 al. 1 LCR prévoyant une amende, il n'y a\npas place pour le concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, la peine pécuniaire\nabsorbant l'amende contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.\n\n"}