{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13832-2006_2008-12-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660170?doc=", "Checksum": "19a52f77020cfad05a9e21693ac05f61"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13832-2006_2008-12-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000292_2008_P_13832_2006.pdf", "Checksum": "a1d23936127ab5fd03bcbb60808af1a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13832/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/13832/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MOYEN DE PREUVE ; TÉMOIN À DÉCHARGE | CPP.107A; CP.49; CP.106; CP.34.2; LCR.90.1; LCR.92.1.90.1 LCR.91 LCR.92.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "e8446cff449b93f4e5a15e6d2fc22714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/13832/2006\nRegeste:\n; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MOYEN DE PREUVE ; TÉMOIN À DÉCHARGE | CPP.107A; CP.49; CP.106; CP.34.2; LCR.90.1; LCR.92.1.90.1 LCR.91 LCR.92.1\n\n2. Le droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et\nd'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes\nconditions que les témoins à charge est consacré expressément par l'art. 6 ch. 3 let.\nd CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1\nCEDH. Il découle en outre, sur le plan interne, du droit d'être entendu garanti par\nl'art. 29 al. 2 Cst. et peut également être déduit de l'art. 32 al. 2 Cst. Il vise, d'une\npart, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des\ndéclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la\nprocédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage\net de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes\nentre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et les\nréférences citées).\n\nLe droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu.\nCe principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que le droit à\nl'interrogatoire de témoins à charge ne vaut inconditionnellement que si ce\ntémoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de\npreuve (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et la jurisprudence citée). Le jugement\nse révèle conforme aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH, si l'accusé a pu prendre\nposition de manière suffisante sur le point considéré, si les auditions ont été\nsoigneusement examinées et si le verdict de culpabilité ne repose pas sur ces seuls\néléments (ATF 124 I 274, JT 1999 IV 108 cons. 5b p. 119; ATF 125 I 127\ncons. 6b p. 133).\n\nEn l’occurrence, l'appelant a sollicité le renvoi de l'audience en vue de l'audition\ndu dénonciateur des faits, entendu par la police, cité devant les premiers juges et\n\nP/13832/06\n- 6/10 -\n\négalement en appel, mais qui n'a pas comparu. La Chambre pénale constate\nqu’elle est en présence d’un faisceau d’indices suffisants, en particulier par les\ndéclarations de l'appelant et des autres témoins, pour la convaincre de la réalité\ndes faits reprochés et, partant, de la culpabilité de l'appelant (cf. ci-après). Il\ns’ensuit que l'appelant n'avait pas un droit inconditionnel à l'interrogatoire du\ntémoin précité et que c'est à juste titre que la Cour de céans a rejeté l'incident.\n\n3. L'appelant sollicite que le procès-verbal de son audition à la police du 3 septembre\n2006 soit écarté car il a été établi en violation de ses droits et notamment de\nl'art. 107A CPP. Selon lui, il aurait dû être interrogé une fois complètement\ndégrisé.\n\n3.1 L'action de la police judiciaire genevoise est réglée par les articles 107 ss CPP.\nDans le cadre de ses auditions, la police doit indiquer à la personne si elle est\nentendue à titre d'auteur présumé d'une infraction (art. 107A al. 1 CPP). Elle est\nsans délai rendue attentive à ses droits dans une langue comprise par elle\nmoyennant la remise d'une copie de l'art. 107A CPP (art. 107 A al. 3 let. a à i\nCPP). La personne doit en effet être informée avant le début de son audition par la\npolice des raisons pour lesquelles elle est entendue et de son éventuel droit de\nrefuser de répondre aux questions qui lui sont posées ainsi que de ses autres droits\net devoirs. Une omission de ces règles peut entraîner la nullité de l'audition\n(REMY Marc, Droit des mesures policières, Genève 2008, n°5.2.2 p. 50). En cas\nde suspicion de conduite en état d'ébriété (art. 91 LCR), la police peut aussi\nprocéder, avec la collaboration nécessaire du conducteur automobile visé, à un\nalcootest ou faire pratiquer sur lui un prélèvement de sang.\n\nUne responsabilité retreinte doit être retenue en cas de troubles, durables ou\npassagers, dont il résulte soit une atténuation de la faculté de percevoir le\ncaractère illicite de l'acte, soit de la faculté de se déterminer sur la base de cette\névaluation (art. 19 al. 2 CP). En matière de consommation d'alcool, le Tribunal\nfédéral a admis qu'il existait une présomption réfragable de responsabilité retreinte\nlorsque l'auteur présentait un taux d'alcoolémie équivalent ou supérieur à\n2 grammes pour mille lors de la commission de l'infraction (ATF 122 IV 49,\nconsid. 1b, p. 50).\n\n3.2 En l'espèce, il ressort du rapport d'accident que l'appelant présentait le\n3 septembre 2006 lors de son audition dans les locaux de la police un taux\nd'alcoolémie de 1,5 o/oo. Il ne se trouvait ainsi pas sous l'effet d'une éventuelle\nresponsabilité retreinte au sens de la jurisprudence précitée. Il ne l'allègue pas non\nplus au demeurant. La valeur de ses déclarations n'est dès lors pas diminuée. En\noutre, il a été entendu en qualité d'auteur présumé d'une infraction et a dûment pris\nconnaissance de ses droits découlant de l'art. 107A CPP dont une copie lui a été\nremise, ce qui est attesté par sa signature au bas du procès-verbal de sa\ndéclaration. Il n'y a par conséquent pas lieu d'écarter ses aveux.\n\nP/13832/06\n- 7/10 -\n\n4. L’appelant conclut à son acquittement.\n\n4.1 La présente cause pose un problème d'appréciation des preuves.\n\n"}