{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13782-2004_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660182?doc=", "Checksum": "7c7b2f4da06beec5e09c66bcbccf5c5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13782-2004_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000016_2009_P_13782_2004.pdf", "Checksum": "88709f6294813bde3a9bb36556b4a862"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13782/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/13782/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:09", "Checksum": "cca8dacd976bba6f3606a44a5d035cbc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/13782/2004\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ | CP.117\n\nS'agissant des employeurs du défunt, en le voyant conduire sans permis, ils\nl'avaient mis en garde et lui avaient demandé d'être prudent, tout en demandant au\nmachiniste confirmé de le surveiller.\n\nLe machiniste avec lequel la victime avait travaillé pendant plusieurs jours, l'avait\nobservé effectuer de multiples trajets, sans rencontrer de problèmes, et, avait\nconstaté qu'elle conduisait le dumper, selon ses propres termes, mieux que lui. Par\nailleurs, il avait recommandé à C______ d'être prudent en conduisant, notamment\nen ne se plaçant pas trop dans la pente avec une benne chargée. Le machiniste\nl'avait également instruit de déposer la terre transportée à un endroit où la pente\nn'était pas trop forte pour éviter les risques et c'était lui qui aplatissait la terre avec\nsa pelleteuse. Ces consignes avaient été régulièrement répétées pendant les pauses\net la victime les avait scrupuleusement suivies.\n\nDe même, le machiniste présent le jour de l'accident, avait relevé que C______ se\nmettait bien en ligne avec la pente pour décharger la terre transportée afin de\ndiminuer les risques de renversement.\n\nIl convient de retenir au vu de ce qui précède que la victime disposait déjà d'une\ncertaine expérience dans l'utilisation de l'engin litigieux, cela indépendamment de\nson inscription aux cours de théorie, et le maniait de manière professionnelle. Il\navait été averti des risques de renversement de l'engin, des moyens de les éviter et\nagissait en conséquence.\n\nLes accusés, ne disposant pas des compétences techniques suffisantes, avaient fait\nsurveiller C______ par un machiniste confirmé, qui l'avait instruit sur les dangers\nde renversement de l'engin et sur le bon positionnement par rapport au terrain, tout\nen s'adaptant aux compétences dont il faisait preuve.\n\nOn ne peut dès lors leur reprocher d'avoir omis d'effectuer les mises en garde\nnécessaires ; ce d'autant que les consignes de sécurité prodiguées par le machiniste\nconfirmé ont été répétées et dûment suivies par la victime.\n\n2.3.2 Il est établi que dès le début de l'utilisation du dumper, le machiniste\nconfirmé savait que le défunt ne possédait pas de permis. Il l'a à cet égard mis en\ngarde et instruit à plusieurs reprises, ce que son chef de chantier lui avait\n\nP/13782/2004\n- 14/16 -\n\négalement demandé de faire, en demandant de le surveiller. Il a ainsi travaillé\ndeux ou trois jours sous sa surveillance.\n\nLe fait qu'il s'agissait pour le machiniste de son premier \"apprenti\" ne change rien.\nCelui-là a en effet pris le soin de lui prodiguer à plusieurs reprises et même\npendant les pauses des consignes de sécurité.\n\nPar la suite, ce machiniste était tombé malade. Toutefois, averti, le chef de\nchantier avait fait en sorte qu'un autre machiniste expérimenté soit présent sur le\nchantier en compagnie de la victime. Dans le cas contraire, ce dernier aurait été\ninstruit d'effectuer d'autres travaux ou aurait été placé sur un autre chantier.\n\nEn revanche, il est établi que le second machiniste n'avait pas été informé par le\nchef de chantier que la victime ne disposait pas d'un permis de machiniste et que\npar conséquent, il devait le surveiller lors de l'utilisation du dumper.\n\nCette omission constitue en soi une violation fautive des règles de prudence de la\npart des accusés, auxquels ils incombaient de veiller aux règles de sécurité sur le\nchantier, la seule présence d'un machiniste confirmé n'étant en tant que telle pas\nsuffisante.\n\nReste néanmoins à déterminer si cette omission est en lien de causalité naturelle et\nadéquate avec le décès de la victime. Il convient d'examiner quel aurait pu être le\ndéroulement des faits, si le machiniste avait été dûment averti de l'absence de\npermis de la victime.\n\nD______ a indiqué qu'il n'aurait pas été plus prudent s'il avait su que son collègue\nn'avait pas le permis, puisqu'il avait pu constater qu'il maîtrisait parfaitement son\nengin et qu'il n'avait pas eu de remarques à lui faire sur sa conduite du dumper. Il\nn'avait à cet égard aucun doute sur les capacités de l'ouvrier. Il a certes indiqué\nqu'il ne l'aurait peut-être pas laissé conduire le dumper mais a précisé qu'au regard\nde ce qu'il avait constaté le matin même, il n'y avait aucune raison de le lui\ninterdire. Il a ajouté que les manœuvres effectuées le matin l'avaient été sur un\nterrain plus difficile que sur le lieu de l'accident.\n\nPar conséquent, il apparaît que le machiniste ne se serait pas comporté\ndifféremment avec la victime, vu les aptitudes qu'elle avait démontrées à son\ncollègue. Il n'avait à cet égard aucune raison d'interdire purement et simplement\nl'utilisation du dumper, celle-ci ayant été autorisée précédemment. Son rôle aurait\nété alors limité à la surveillance incombant dans une telle situation à un\nmachiniste confirmé, étant précisé que celui-ci n'a pas à se tenir constamment à\ncôté de l'élève conducteur mais peut vaquer à ses propres tâches.\n\nAverti, le machiniste aurait peut-être prononcé des mises en garde à l'attention de\nC______ sur les risques des travaux en pente, tout en sachant que ce dernier avait\n\nP/13782/2004\n- 15/16 -\n\ndéjà conduit depuis trois jours et qu'il avait déjà réalisé des manœuvres sur des\nparties plus difficiles du terrain les jours précédents.\n\nD______ a aussi précisé qu'il était impensable pour lui que le dumper se renverse\nà l'endroit de l'accident.\n\n"}