{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13782-2004_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660182?doc=", "Checksum": "7c7b2f4da06beec5e09c66bcbccf5c5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13782-2004_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000016_2009_P_13782_2004.pdf", "Checksum": "88709f6294813bde3a9bb36556b4a862"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13782/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/13782/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:09", "Checksum": "cca8dacd976bba6f3606a44a5d035cbc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/13782/2004\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ | CP.117\n\n2.1.3 Pour qu'il y ait homicide par négligence, un rapport de causalité doit exister\nentre la violation fautive d'un devoir de prudence et le décès d'autrui. Un\ncomportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des\nconditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. c/aa p. 23). Lorsque la causalité\nnaturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être\nqualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours\nordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de\ncelui qui s'est produit (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23). Pour en juger, il\nconvient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en\ns'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des événements. La\ncausalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si, au\nmoment de l'acte, en tenant compte le cas échéant des connaissances particulières\nde l'auteur, le résultat était objectivement prévisible (CORBOZ, Les infractions en\ndroit suisse, vol. I, Berne 2002, no 47 ad art. 117 CP et les références citées).\n\nDans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne\nse présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par\ncommission; il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander si\nl'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et\nl'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour\nl'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts\ngénéraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 117 IV 130\nconsid. 2a p. 133).\n\n2.2 Il convient dès lors d'examiner si ces conditions sont réunies en l'espèce.\n\n2.2.1 L'article 233 al. 1 let. a RChant impose la possession d'un permis de\nmachiniste pour la conduite d'engins de type \"chariot à moteur d'une contenance\nd'un demi-mètre cube et plus, notamment dumpers et brouettes à chenilles\". Ce\n\nP/13782/2004\n- 12/16 -\n\npermis est octroyé après la participation à des cours théoriques et la réussite des\nexamens théoriques (art. 235 al. 1 let. a RChant).\n\n2.2.2 La pratique n'est pas une source de droit. Elle est la manière dont les règles\nde droit sont comprises, interprétées et exécutées. Toutefois, ignorer la pratique\nrevient à ignorer la réalité des solutions juridiques concrètes que le droit\nadministratif a développées pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté\n(KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, n. 402 et 410).\n\n2.2.3 Il ressort du dossier qu'une pratique s'est instaurée depuis plus de cinquante\nans à Genève en matière d'octroi des permis de machiniste. Le chef d'entreprise\ndoit d'abord tester l'employé qu'il souhaite former en le faisant travailler sous la\nsurveillance d'un machiniste confirmé, titulaire du permis depuis plus d'un an.\n\nIl est ainsi officiellement accepté par les autorités genevoises compétentes qu'un\nouvrier destiné à devenir machiniste conduise des engins de chantier avant\nl'obtention du permis approprié, s'il demeure sous la surveillance d'un machiniste\nconfirmé. Le fait de laisser conduire par un ouvrier, sans qualification particulière,\nun engin de chantier, nécessitant un permis de machiniste, en vue d'évaluer son\naptitude est ainsi conforme à l'interprétation donnée au Règlement par le service\nde surveillance des chantiers. Dans la mesure où cette utilisation sans permis est\nsoumise à des conditions particulières, notamment la surveillance par un\nmachiniste confirmé, elle ne constitue pas au regard de la pratique une violation\ndes règles de prudence.\n\nLe fait que l'auteur du rapport du 31 août 2004 ait varié dans ses déclarations\nquant aux modalités pratiques de l'obtention du permis n'y change rien. Cette\npratique a été confirmée par les témoins et les autorités compétentes.\n\nLa seule faute, administrative, était en l'espèce l'absence d'inscription de C______\naux cours théoriques, alors qu'elle était cependant déjà envisagée par les\nresponsables de l'entreprise. Cependant, le lien de causalité entre l'absence\nd'inscription de la victime et son décès fait défaut. En effet, à la suite de\nl'inscription, un permis provisoire est délivré, sans autres formalités, et l'ouvrier\nest autorisé à conduire des engins de chantier sans devoir suivre des cours\nauparavant. L'inscription de la victime n'aurait ainsi eu aucun effet sur ses\nconnaissances et son comportement le jour de l'accident. Le déroulement des faits\nn'en aurait pas été modifié.\n\n2.3 Se pose ensuite la question de savoir si la condition imposée par la pratique,\nsoit la surveillance par un machiniste confirmé, a été respectée et si la victime a\nété suffisamment instruite sur les risques liés à l'utilisation d'un dumper.\n\n2.3.1 Il ressort de la procédure que tant les machinistes confirmés que le chef de\nchantier ou le chef de l'entreprise qui avait prêté le dumper ont indiqué que la\n\nP/13782/2004\n- 13/16 -\n\nvictime manipulait très bien l'engin, ayant d'abord réussi à le faire démarrer puis à\nl'amener sur le chantier. Elle savait le manœuvrer et négocier l'approche des\npentes. Du fait de leurs constatations respectives, ils ont estimé que C______\ndisposait d'une expérience certaine avec ce type de machine, dont la conduite est\nconnue pour ne pas être accessible au simple titulaire du permis de conduire. De\nce fait, le conducteur du dumper n'avait objectivement pas besoin de conseils\nspécifiques.\n\n"}