{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13782-2004_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660182?doc=", "Checksum": "7c7b2f4da06beec5e09c66bcbccf5c5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13782-2004_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000016_2009_P_13782_2004.pdf", "Checksum": "88709f6294813bde3a9bb36556b4a862"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13782/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/13782/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:09", "Checksum": "cca8dacd976bba6f3606a44a5d035cbc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/13782/2004\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ | CP.117\n\n g. Le Tribunal de police a retenu dans son jugement que les accusés n'avaient pas\nviolé de règles de prudence en laissant le défunt conduire l'engin sans l'avoir\nencore inscrit aux cours théoriques. Cette faute administrative ne violait pas de\nrègles de prudence et n'était pas causale. L'ouvrier avait reçu suffisamment\nd'avertissements relatifs aux risques de conduite de la machine et aucune omission\nne pouvait être reprochée à ce titre aux accusés. Enfin, ce dernier avait été\nsuffisamment surveillé les jours précédant l'accident. Le défaut d'information du\nmachiniste remplaçant sur le statut du défunt et son absence de permis constituait\nune violation des règles de prudence mais ne présentait pas un lien de causalité\nnaturelle et adéquate avec le décès.\n\nh. Devant la Chambre pénale, F______ a expliqué avoir attiré l'attention de\nC______ avant que ce dernier ne monte sur le dumper, sur le fait qu'il ne s'agissait\npas d'une voiture, qu'il ne fallait pas aller trop vite et qu'il existait un risque que la\nmachine se renverse. Sur ce point, F______ l'avait instruit de passer par le bas du\nterrain, qui était à plat, puis de remonter la pente, plutôt que de la traverser en\nbiais. Une autre fois, le machiniste avait arrêté C______ dans son approche de la\npente pour l'avertir que la terre mouillée risquait de coller dans la benne et de\ndéséquilibrer la machine.\n\nD. a. Y______, né à Genève en 1959, est diplômé de l'École d'ingénieur de Genève.\nAprès avoir travaillé au sein d'autres entreprises, entre 1982 et 1998, il a pris la\ndirection de A______SA en 1998.\n\nIl est marié et père de trois enfants encore mineurs.\n\nP/13782/2004\n- 10/16 -\n\nIl n'a aucun antécédent judiciaire.\n\nb. Z______, né en 1948 en France, a obtenu un diplôme de dessinateur/projeteur\nen béton armé à l'âge de 21 ans. Après avoir débuté sa vie professionnelle à\nGenève dans un bureau d'ingénieurs, il a obtenu le diplôme d'ingénieur technicien\nen suivant les cours du soir.\n\nAprès dix-huit ans d'expérience professionnelle, il a travaillé chez A_____SA\ncomme responsable de chantier, avant de quitter l'entreprise pour des raisons d'âge\net de projets en France.\n\nIl est marié et père de trois enfants.\n\nIl n'a aucun antécédent en Suisse et à l'étranger.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1.1 Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une\npersonne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine\npécuniaire. L'homicide par négligence suppose donc la réunion de trois conditions\n: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la\nnégligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).\n\nL'art. 18 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), prévoit\nque celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui par une\nimprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des\nconséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte\nn'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation\npersonnelle.\n\nOn admet donc qu'il y a négligence lorsque l'auteur aurait dû savoir que ses actes\npouvaient conduire à la mort de la victime (ATF 110 IV 74 consid. 1b p. 76).\n\n2.1.2 Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des\nnormes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des\naccidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à\ndes règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques\nlorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de prudence\npeut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité\nn'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121).\n\nP/13782/2004\n- 11/16 -\n\nIl y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits,\naurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte\nde la mise en danger d'autrui (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; 129 IV 119\nconsid. 2.1 p. 121). Cette violation, le cas échéant, doit être imputable à faute; il\nfaut que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances\npersonnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 133 IV 158\nconsid. 5.1 p. 163; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121).\n\nL'infraction réprimée par l'art. 117 CP est une infraction de résultat, qui suppose\nen général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque\nl'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour\nprévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou\ndes principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire,\nalors qu'il le pouvait (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162).\n\n"}