{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13782-2004_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660182?doc=", "Checksum": "7c7b2f4da06beec5e09c66bcbccf5c5a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13782-2004_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000016_2009_P_13782_2004.pdf", "Checksum": "88709f6294813bde3a9bb36556b4a862"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13782/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/13782/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ | CP.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:09", "Checksum": "cca8dacd976bba6f3606a44a5d035cbc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/13782/2004\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ | CP.117\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/13782/2004 ACJP/16/2009\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 26 janvier 2009\n\nEntre\n\nMadame X______, comparant par Me Jean-Pierre GARBADE, partie appelante d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 10 mars 2008,\n\nEt\n\nMonsieur Y______, comparant par Me Damien BONVALLAT,\n\nMonsieur Z______, comparant par Me Olivier BOILLAT,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, parties intimées.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 janvier\n2009\n- 2/16 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 10 mars 2008, notifié aux parties le 18 avril 2008, le Tribunal de\npolice a acquitté Z______ et Y______ de l'infraction d'homicide par négligence et\nlaissé les frais à la charge de l'Etat.\n\nAux termes de la feuille d'envoi du 21 juin 2007, il était reproché à Y______, en\nsa qualité de directeur de la société A______SA, et à Z______, en sa qualité de\nresponsable pour l'entreprise du chantier du restaurant B______, d'avoir causé par\nnégligence la mort de C______, décédé après que le véhicule qu'il conduisait se\nfut renversé et l'eut écrasé, en l'engageant comme ouvrier sans connaissances\nprofessionnelles, en le laissant conduire un chariot de travail, alors qu'ils savaient\nqu'il n'était pas titulaire d'un permis de machiniste, en n'assurant pas sa\nsurveillance et sa formation adéquate, violant ainsi les articles 233 et 235 du\nRèglement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (L 5 05.03 - ci-après : RChant).\n\nB. Par courrier du 21 avril 2008, X______, agissant pour elle-même et ses enfants, a\ndéclaré faire appel dudit jugement.\n\nA l'audience de la Chambre pénale du 13 octobre 2008, elle a conclu\nprincipalement à la réformation du jugement, à la condamnation des intimés\nZ______ et Y______ pour homicide par négligence, ainsi qu'au paiement, à titre\nde tort moral, de 31'650 fr., de 27'000 fr. pour chacun de ses trois enfants et de\n17'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat.\n\nLe Ministère public a conclu à la culpabilité des intimés pour infraction à l'art.\n117 CP et a persisté s'agissant des peines requises devant le Tribunal de police\n(peine privative de liberté respectivement de dix et douze mois avec sursis, délai\nd'épreuve de 4 ans).\n\nLes autres intimés ont conclu à la confirmation du jugement avec suite de frais.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 22 juin 2004, un accident s'est produit au 287 route _______, sur le chantier\nde l'auberge \"B______\". C______, né le ______ 1968, divorcé, père de trois\nenfants, mis à disposition de la société A______SA depuis le 19 avril 2004\ncomme manœuvre, soit en tant que travailleur en bâtiment catégorie C, travaillait\navec un chariot de travail à benne basculante, appelé dumper, servant à transporter\nde la terre, qui s'est renversé et l'a écrasé. Il est décédé le jour même des suites\nd'un important traumatisme crânio-cérébral.\n\nb. Selon le rapport de police, aucune des personnes présentes n'a été témoin direct\nde l'accident. Les circonstances précises de la chute n'ont dès lors pu être établies.\n\nP/13782/2004\n- 3/16 -\n\nLa police a retenu que le défunt était au volant du dumper dont la benne avait été\nremplie par D______, un autre machiniste présent sur les lieux, qu'il était monté\nlégèrement de travers sur une pente de forte inclinaison. Au moment de déverser\nla terre en basculant la benne de l'engin, un transfert de charge s'était produit et le\nvéhicule s'était renversé sur le flanc droit.\n\nc. Dans son rapport du 31 août 2004, E______, inspecteur du service d'inspection\ndes chantiers, a relevé qu'un dumper pouvait présenter des risques de\nrenversement non négligeable, notamment lorsqu'il était en travers avec la benne\nen position haute. Cette machine était connue pour ses réactions brutales lors\nd'accélérations. Il n'était pas impossible que le défunt ait dû solliciter\nl'accélérateur de l'engin pour aider au déversement plus rapide de la terre\ntransportée.\n\nLa nature du travail ne présentait aucun risque particulier. Avec le dumper,\nl'ouvrier s'approvisionnait en terre depuis le bout du terrain pour l'amener en\nmarche arrière jusqu'à l'endroit où, en marche avant, il remontait une pente de\nquelques mètres pour y déverser le contenu de la benne.\n\nLe véhicule, d'une ancienne génération, non doté des instruments de protection\nmodernes, était en parfait état et son usage autorisé.\n\nLa victime n'était pas au bénéfice d'un permis de machiniste, obligatoire pour la\nconduite d'engin de type dumper, délivré par le service des chantiers. Bien\nqu'encadré par un machiniste confirmé, comme l'impose la pratique de\nl'administration, il n'était pas encore inscrit aux cours théoriques exigés par le\nRèglement. Cela constituait une faute administrative de la part de ses employeurs,\nlaquelle n'avait cependant eu aucune incidence sur l'accident.\n\n"}