Cela étant, la Cour est tenue par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, si bien qu'elle ne saurait revoir le sursis accordé à l'appelant, ce qui conduirait nécessairement à une aggravation de sa situation. Pour ce motif, le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point également. Pour les mêmes motifs, la Cour renoncera à révoquer le sursis accordé le 10 octobre 2007 par le Tribunal de police. 5. S'agissant des conclusions civiles allouées en premières instances à B______ et A______ elles seront confirmées, dès lors qu'elles apparaissent proportionnées en regard de leur souffrance (art. 49 CO).