Cette peine apparaît également adéquate dans sa quotité, en regard de la gravité de la faute de l'appelant, de ses mobiles et du concours d'infractions. Le comportement de l'appelant est d'autant moins excusable qu'à l'inverse de l'appelante, il ne souffrait pas de troubles dépressifs chroniques et avait pris conscience de la précarité de la situation dans laquelle évoluaient les enfants, sans toutefois y remédier, notamment en faisant appel aux services sociaux compétents.