L'assistance de probation (art. 93 CP) et les règles de conduite imposées à l'appelante (art. 94 CP) seront également confirmées, dès lors qu'elles apparaissent propres à empêcher la commission de nouvelles infractions à l'avenir. 4.2.2 S'agissant de la peine privative de liberté infligée à l'appelant, la Cour confirmera, pour lever toute ambigüité, qu'elle s'élève à deux ans, et non pas à vingt mois comme mentionné par erreur dans les considérants du jugement, sans doute à la faveur d'une erreur de plume.