L'appelante n'ayant pas d'antécédents judiciaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont assorti cette peine du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), arrêté la partie de la peine à exécuter à six mois, soit au minimum légal (art. 43 al. 3 CP) et fixé le délai d'épreuve à cinq ans (art. 44 al. 1 CP), soit à la durée maximale, qui se justifie par le fait que l'appelante sera appelée à l'avenir à renouer des liens avec ses enfants, bien qu'ils ne soient plus sous sa garde. P/13500/2007 - 12/13 -