219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (G. STRATENWERTH, op. cit., § 26 n. 42; A. ECKERT, op. cit., n. 9 ad art. 219 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 17 ad art. 219, p. 862).