, n. 7 ad art. 219 CP; M SCHUBARTH, op. cit., n. 10 ad art. 219 CP, p. 208; A. ECKERT, Strafgesetzbuch II, Basler Kommentar, 2003, n. 10 ad art. 219 CP). Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait (J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurich 1998, p. 155). De l'avis général de la doctrine, l'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle.