En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 219 CP; M. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie, vol. 4, Berne 1997, n. 9 ad art. 219 CP, p. 208). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art.