développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (L. MOREILLON, op. cit., p. 437 s. ch. 19 s.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 219 CP; W. REHBERG, op. cit., p. 19).