1a p. 69), l'employeur (ATF 126 IV 136 consid. 1d p. 139), la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 5ème éd. Berne 2000, § 26, n. 41; W. REHBERG, Strafrecht IV, 2ème éd. Zurich 1996, p. 19). Il en va de même du concubin, s'il participe activement à l'éducation des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.2).