Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur (L. MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, in: RPS 116/1998, ch. 17/18; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 3 ad art.