{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13500-2007_2010-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660635?doc=", "Checksum": "5e0cc2a876d56ea60f83e8319b7b6b91"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-13500-2007_2010-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000193_2010_P_13500_2007.pdf", "Checksum": "5385db46a36ad67ad80d03d41ef4c95a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13500/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.09.2010 P/13500/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.219; LPA.26.1.a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "b58c23fe6545310dfe4a92056aa60997", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.09.2010 P/13500/2007\nRegeste:\n; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.219; LPA.26.1.a\n\n4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par\n\nP/13500/2007\n- 11/13 -\n\nla gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\nComme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.\n\nLes critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale\ncorrespondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en\napplication de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa\nvaleur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).\n\n4.1.2 Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, en cas de concours\nrétrospectif, la peine complémentaire ne pouvait être assortie du sursis à\nl'exécution si la durée totale de la ou des peines infligées auparavant, ajoutée à\ncelle de la peine complémentaire, excédait la durée maximale compatible avec\nl'octroi du sursis (ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69 s. et les arrêts cités).\nPareillement, lorsqu'il y avait lieu de prononcer une peine partiellement\ncomplémentaire, le sursis ne pouvait être accordé si la partie complémentaire à la\nou aux peines précédentes, ajoutée à celles-ci, dépassait la durée maximale\ncompatible avec l'octroi du sursis (ATF 109 IV 68 consid. 2 p. 70 s.). Il en allait\nainsi même sir la ou les peines précédentes étaient assorties du sursis à l'exécution\net que celui-ci n'était pas révoqué (arrêt du Tribunal fédéral 6S.57/2005 du 20\njuillet 2005 consid. 3.3). Ces règles restent applicables sous les nouvelles\ndispositions générales du code pénal et concernent en particulier l'octroi du sursis\npartiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.6).\n\n4.2.1 La peine privative de liberté de trois ans infligée à l'appelante est adéquate et\nsera dès lors confirmée.\n\nElle tient en effet compte de la gravité de la faute de l'appelante, qui a contraint\nses enfants à vivre pendant plusieurs mois dans des conditions déplorables et\ndangereuses, au mépris de leur développement psychique et physique, de ses\nmobiles pour partie égoïstes, puisque l'appelante a manifestement privilégié sa\nconsommation de produits stupéfiants au bien-être de ses enfants, ce que sa\nfragilité et ses troubles dépressifs chroniques ne sauraient excuser, de même que\nde sa médiocre collaboration et du concours d'infractions.\n\nL'appelante n'ayant pas d'antécédents judiciaire, c'est à juste titre que les premiers\njuges ont assorti cette peine du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), arrêté la partie de la\npeine à exécuter à six mois, soit au minimum légal (art. 43 al. 3 CP) et fixé le\ndélai d'épreuve à cinq ans (art. 44 al. 1 CP), soit à la durée maximale, qui se\njustifie par le fait que l'appelante sera appelée à l'avenir à renouer des liens avec\nses enfants, bien qu'ils ne soient plus sous sa garde.\n\nP/13500/2007\n- 12/13 -\n\nL'assistance de probation (art. 93 CP) et les règles de conduite imposées à\nl'appelante (art. 94 CP) seront également confirmées, dès lors qu'elles apparaissent\npropres à empêcher la commission de nouvelles infractions à l'avenir.\n\n4.2.2 S'agissant de la peine privative de liberté infligée à l'appelant, la Cour\nconfirmera, pour lever toute ambigüité, qu'elle s'élève à deux ans, et non pas à\nvingt mois comme mentionné par erreur dans les considérants du jugement, sans\ndoute à la faveur d'une erreur de plume.\n\nCette peine apparaît également adéquate dans sa quotité, en regard de la gravité de\nla faute de l'appelant, de ses mobiles et du concours d'infractions. Le\ncomportement de l'appelant est d'autant moins excusable qu'à l'inverse de\nl'appelante, il ne souffrait pas de troubles dépressifs chroniques et avait pris\nconscience de la précarité de la situation dans laquelle évoluaient les enfants, sans\ntoutefois y remédier, notamment en faisant appel aux services sociaux\ncompétents.\n\nElle n'est toutefois pas compatible avec l'octroi du sursis, contrairement à ce\nqu'ont retenu les premiers juges, dès lors qu'elle est complémentaire à celle de\ndeux ans également, assortie du sursis, à laquelle l'appelant a été condamné le 10\noctobre 2007.\n\nEn effet, la limite légale pour l'octroi du sursis total étant de deux ans, les\npremiers juges ne pouvaient pas, en fixant une peine privative de liberté\ncomplémentaire, l'assortir du sursis total, conformément aux principes\njurisprudentiels rappelés ci-dessus, ce qui consacre une violation de la loi.\n\nCela étant, la Cour est tenue par le principe de l'interdiction de la reformatio in\npejus, si bien qu'elle ne saurait revoir le sursis accordé à l'appelant, ce qui\nconduirait nécessairement à une aggravation de sa situation. Pour ce motif, le\njugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point également.\n\nPour les mêmes motifs, la Cour renoncera à révoquer le sursis accordé le\n10 octobre 2007 par le Tribunal de police.\n\n"}